- • Soit le moulin est de droit fondé en titre, sans règlement, et la consistance légale est définie par l'état du génie civil. La hauteur de chute brute et la section mouillée du bief à la prise et au rejet d'eau définissent par leur simple existence la consistance légale du bien, toute modification d'un de ces éléments devant faire l'objet d'une autorisation. Les lois de la physique font que ces caractéristiques sont nécessaires et suffisantes pour déterminer la « force de l’eau » (terme utilisé à l’époque) ou puissance maximale utilisable.
• Soit le moulin dispose d'un règlement d'eau et, dans la quasi-totalité des cas, ce règlement définit avec précision les conditions d'exploitation (dont la hauteur et le débit).
- • Si aucune mention n'est faite dans le règlement d'eau, alors le niveau légal est simplement défini par l'arase du seuil ou barrage, soit la hauteur d'eau maximale que peut contenir l'ouvrage hydraulique en amont.
• Si le règlement d'eau mentionne une hauteur maximale, celle-ci est matérialisée par un repère légal (une échelle limnimétrique ou une barre métallique scellée sur le seuil, le canal, l'entrée de chambre d'eau ; ou tout autre élément du génie civil – seuil de porte, pierre, etc. – assez précis et fixe pour ne souffrir aucune contestation). Le propriétaire doit alors faire en sorte que la hauteur d'eau retenue ne dépasse pas le repère légal, et il s'expose à sanction dans le cas contraire.
Concernant ces vannes, l'usage veut que le meunier ou usinier les ouvre quand les eaux sont assez hautes pour que cette ouverture ne change pas le niveau d'exploitation du bief. Cette action permet de curer naturellement les vases et charges solides de la retenue, et d'éviter le cas échéant des débordements amont. A noter qu'il s'agit d'un simple usage et que si cette manoeuvre des vannes n'est pas consignée dans le règlement d'eau, elle n'est pas exigible par l'autorité (hors circonstances exceptionnelles et justifiées par la préfecture).
Edition 22/12/2013 suite à précision de RdL