Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

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frevado
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Re: propriété déversoir

Message par frevado »

C'est souvent le chemin le plus court ;)
Mais au fait, quel genre de travaux :?:
Il faut refaire le déversoir entièrement!
CF21
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Re: propriété déversoir

Message par CF21 »

frevado a écrit : 06 mars 2018, 09:48 sur un cours d'eau non domaniale, doit on être propriétaire des 2 rives bordant le déversoir pour en être propriétaire ou bien la propriété du déversoir est associée à la propriété du moulin?
Question toujours intéressante. Il faut distinguer la propriété et les droits d'usage.

Dans la meilleure hypothèse, vous êtes propriétaire des deux rives (donc berge et lit), le seuil (=déversoir) vous appartient comme élément attaché au lit, même s'il n'est pas cadastré ni mentionné dans les actes notariés, à supposer bien sûr qu'il soit régulièrement installé (ouvrage fondé en titre ou sur titre).

Plus souvent, vous n'avez qu'une rive, ou alors pas de rive du tout (les ventes successives des fonds ont séparé le moulin du seuil, voire d'une partie du canal d'amenée). En ce cas, vous avez une servitude d'usage attaché au droit d'eau, à condition que ce droit d'eau soit valide. Cela inclut la possibilité de circuler pour entretenir les biens nécessaires à l'usage de l'eau (seuil et bief). Cela inclut aussi la possibilité de s'opposer à une destruction du seuil ou un comblement du canal.

Comme toujours dans ces affaires de voisinage, le mieux est de régler cela à l'amiable, le droit étant de dernier recours face à des indélicats ou des obstinés (surtout qu'en matière de servitude, il y a de l'interprétation en première instance, on risque parfois de devoir aller jusqu'à l'appel sur un jugement défavorable au TA ou TGI). De toute façon, s'il faut refaire tout le seuil, la DDT vous demandera une déclaration ou une autorisation de travaux selon les cas, donc ces questions devront être précisées avec le service instructeur.

J'étais en désaccord avec une DDT dans le cas intéressant d'un ouvrage à détruire où le seuil n'était pas cadastré, où le propriétaire du moulin et de la rive gauche voulait casser (on l'avait acheté ce brave homme, sans s'apesantir sur le fait que son entreprise de peinture jetait deux ou trois trucs pas propres en rive, c'est la nouvelle "écologie"...), mais où le propriétaire de la rive droite ne voulait pas casser et s'estimait propriétaire de la moitié du seuil. J'avais tendance à donner raison au propriétaire de rive droite, car après tout, le moulin peut se réclamer du droit d'eau pour empêcher une casse, mais s'il abandonne son droit d'eau, alors il ne reste plus qu'un ouvrage en rivière et il faut l'accord des deux rives pour faire des travaux. Hélas, c'était à Tonnerre et la pseudo-justice administrative a prononcé un non-lieu vu que la préfecture a retiré son arrêté après démolition pour éviter sa condamnation (elle a quand même été condamnée aux frais, manière de reconnaître qu'elle avait tort). Mais à l'occasion, j'espère bien tester de nouveau cette ligne de défense quand un des deux riverains refuse la casse. Surtout dans l'Yonne, cette zone de non-droit où la préfecture fait n'importe quoi...
frevado
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Re: propriété déversoir

Message par frevado »

En ce cas, vous avez une servitude d'usage attaché au droit d'eau, à condition que ce droit d'eau soit valide.
Qu'est ce qui pourrait faire que le droit d'eau ne soit pas valide, sachant que la préfecture et moi avons retrouvé un reglement datant de 1898 et qu'a priori ils ne le considèrent pas comme ruiné? (a faire écrire noir sur blanc...)
CF21
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Re: propriété déversoir

Message par CF21 »

frevado a écrit : 10 mars 2018, 20:36 Qu'est ce qui pourrait faire que le droit d'eau ne soit pas valide, sachant que la préfecture et moi avons retrouvé un reglement datant de 1898 et qu'a priori ils ne le considèrent pas comme ruiné? (a faire écrire noir sur blanc...)
En ce cas tout va bien.

Ce qui peut poser problème :
- ouvrage en ruine sur des éléments essentiels à l'usage de l'eau
- ouvrage ayant changé de destination et devenu impropre à l'usage de l'eau
- ouvrage ayant été construit ou surélevé ou modifié dans sa consistance légale sans autorisation
Jmax
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Re: Ordonnance du 26 janvier 2017, vous avez eu le cas?

Message par Jmax »

Bonjour à tous,
j'ai une zone d'ombre concernant l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et la remise en fonction d'un moulin après le 1er juillet 2014.

Sur ces 2 aspects, quelles sont les différentes précises entre un moulin fondé en titre et un moulin du 19ème avec son règlement d'eau des années 1860 ou 1870 et son arrêté préfectoral associé ?
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CF21
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Re: Ordonnance du 26 janvier 2017, vous avez eu le cas?

Message par CF21 »

Jmax a écrit : 15 mars 2018, 00:52 j'ai une zone d'ombre concernant l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et la remise en fonction d'un moulin après le 1er juillet 2014.

Sur ces 2 aspects, quelles sont les différentes précises entre un moulin fondé en titre et un moulin du 19ème avec son règlement d'eau des années 1860 ou 1870 et son arrêté préfectoral associé ?
Il n'y en a pas en général.

L'article L 214-6 CE assimile les fondés en titre aux autorisés.
II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
Donc il n'y a plus tellement de différence et à part le fait de ne pas avoir une autorisation limitée dans le temps, aucune instruction administrative ne peut être refusée sur le seul argument que l'on serait fondé en titre / sur titre.
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Re: Ordonnance du 26 janvier 2017, vous avez eu le cas?

Message par Jmax »

C'est bien ce qu'il me semblait.
Merci
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Jurisprudence sur la remise en activité d'un moulin : Porté à connaissance/Déclaration/Autorisation

Message par Jmax »

Bonjour à tous,

je lis de part et d'autre beaucoup de choses et leur contraire sur le cas somme toute classique de la reprise d'un moulin (minoterie par exemple) et sa conversion en pico centrale hydroélectrique. Ce cas me concerne également (j'ai initié les discussions avec la DDT, juste pour voir).

La DDT, avec une volonté de rétablissement de continuité écologique (qui peut se défendre) et mue par du zèle (qui ne peut pas se défendre) veut imposer des passes à poissons, des grilles fines, du débit réservé, de la dévalaison et tout un tas de choses difficiles à tenir et contraires à l'objectif de production électrique. Donc il faut trouver la bonne méthode pour :
- être dans nos droits (= pas attaquable ni amendable)
- produire avec bon sens (débit reservé, déclaration quand on cure un canal, grilles, ...)
- produire le plus efficacement possible (créer de l'énergie verte est magnifique, c'est noble, vraiment. La planète dit merci

Or, j'ai lu et relu cette décision du TA de Caen qu fait jurisprudence :
http://www.gesteau.fr/jurisprudence/mic ... ion-adress

Il est clair que la remise en route ou la conversion d'un moulin fondé en titre ou autorisé avant 1919 ne doit faire l'objet ni d'une demande d'autorisation, ni d'un nouveau règlement d'eau mais d'un Porté A Connaissance à destination du préfet (même pas de la DDT). Le préfet renverra ce PAC à la DDT pour avis mais sans plus).

J'ai lu et relu 1000 fois les textes de loi et c'est clair : les moulins n'ont de compte à rendre qu'au préfet et seul le préfet peut autoriser, interdire ou modifier les droits et devoirs. Et même si le préfet veut toucher aux droits et devoirs, il doit le faire conformément à la loi et cette loi mentionne des cas très précis dont la modification d'activité du moulin de minoterie en turbinage ne fait pas partie.

Bien que de 2013, cette jurisprudence reste valable au sens ou nous devons effectuer des Portés A Connaissance au préfet et pas des demandes d'autorisation. Seules les demandes d'autorisation ou les renouvellements d'autorisation peuvent intégrer les prescriptions environnementales (migration, continuité, ...).

A moins que je me trompe lourdement bien entendu mais pour moi, nous ne sommes redevables que de Portés A Connaissance tant qu'on ne touche ni aux ouvrages (barrage et prise d'eau), ni aux débits dérivés/réservés ni à l'augmentation de puissance si celle-ci a été spécifiée.

Qu'en disent les experts du forum ?
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DPM
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Re: Jurisprudence sur la remise en activité d'un moulin : Porté à connaissance/Déclaration/Autorisation

Message par DPM »

sauf qu'entre temps l'arrêté du 11 septembre 2015 a été promulgué...
Jmax
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Re: Jurisprudence sur la remise en activité d'un moulin : Porté à connaissance/Déclaration/Autorisation

Message par Jmax »

Cet arrêté général a été décliné en articles et en lois générales qui viennent elles-même en contradiction avec la loi particulière (qui prévaut) : L-214-18-1.

Une belle explication est ici : http://continuite-ecologique.fr/article-l-214-18-1/

Au final que dit la loi ? Vraiment ?
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