dectot a écrit :
je suis tres curieux de savoir sur quel(s) document(s) l'administration pourrait s'appuyer pour exiger la remise en etat originelle d'un cour d'eau,antèrieurement a la date de 1789.
Et ce ce sans casser la tirelire!
D'abord, pour répondre à MHEC plus haut, pas d'excès de pessimisme : notre association a par exemple "sauvé" récemment 3 droits d'eau qui étaient contestés, et cela alors que les arrêtés préfectoraux d'annulation étaient déjà formalisés en projet et envoyés par RAR aux maîtres d'ouvrage, de manière plus avancée que le RE de Sarthois24. Donc il est possible de s'entendre avec la DDT pour requalifier le droit, et même de le faire sans frais d'avocat (si l'on a une association connaissant le droit, d'où l'intérêt des associations plutôt que l'isolement! Et de ce forum bien sûr).
Pour répondre à dectot, j'ai déjà vu dans des courriers administratifs la nécessité de remettre la rivière en état
en vertu de l'article L 211-1 C env, qui stipule notamment :
II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
@ Sarthois24 : comme dit MHEC, c'est difficile de vous aider plus avant sans les éléments du dossier. A mon avis votre position doit être : le moulin est fondé en titre, il est réglementé en 1912, il n'y a pas obligation particulière de produire un nouveau règlement d'eau. Tant que vous restez sous 150 kW (donc dans la limite autorisée avant 1919 sans obligation de nouveau RE après 1919), il sera probablement difficile de contester votre projet. En revanche, vous ne couperez pas à un dossier d'information au Préfet, qui n'est pas un dossier loi sur l'eau complet, mais des éléments d'appréciation de votre projet. Comme vous le constatez l'article R 214-18-1 donne tout pouvoir au Préfet pour imposer ce qu'il veut à tout moulin, DFT, réglementé, etc. (mais cet article en cours de contestation au Conseil d'Etat, justement en raison de l'abus de pouvoir qu'il comporte par sa généralité même, donc attendre un peu que le CE ait statué)
Article R214-18-1
Créé par DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 - art. 7
I.-Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
II.-Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :
1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 214-17.