Tout reste possible vu de la lorgnette du père Audiard
Et puis il y a aussi JPS (mais non pas les clopes, le père JP Sartre ) :
" Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait"
Gé
Tout reste possible vu de la lorgnette du père Audiard
Pas tout à fait d'accord. A ce jour des locations de type AIRBNB ça poussent comme des "champignons" il y en a de plus en plus donc, ça doit être rentable, non ?Le complément de revenus par de l'hébergement (locatif, gites, etc ...) n'est pas toujours la panacée
Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut abroger une autorisation d’installation ou d’ouvrage de production d’énergie hydraulique sur le fondement du 4° du II de l’article L. 214-4, sous le contrôle du juge de plein contentieux, que si l’ouvrage ou l’installation en cause est abandonné ou présente un défaut d’entretien régulier, lequel doit être dûment caractérisé. Le juge saisi du bien-fondé d’une telle abrogation statue au vu de la situation existante à la date de sa décision.
le droit à l’usage de l’eau, distinct de l’autorisation de fonctionnement de l’installation mais attaché à cette installation, ne se perd que
lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau.
si les dégradations ayant par le passé affecté le barrage et les vannes ont eu pour conséquence une modification ponctuelle du lit naturel du cours d’eau, des travaux ont été réalisés par les propriétaires du moulin afin de retirer les végétaux, alluvions, pierres et débris entravant le barrage et de nettoyer les chambres d’eau et la chute du moulin des pierres et débris qui les encombraient, permettant à l’eau d’y circuler librement avec une hauteur de chute de quarante-cinq centimètres entre l’amont et l’aval du moulin, où une roue et une vanne récentes ont été installées. La cour, en jugeant que ces éléments caractérisaient un défaut d’entretien régulier des installations de ce moulin à la date de son arrêt, justifiant l’abrogation de l’autorisation d’exploitation du moulin distincte, ainsi qu’il a été dit, du droit d’usage de l’eau, a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
Donc, ce que disent tous les neuneus du genre "tel moulin ne produit que 5 kW, c'est négligeable, il faut araser le seuil", et bien on s'en fout (personnellement, c'était déjà mon point de vue avant) : une petite production hydroélectrique, même de quelques kW seulement, est une façon intelligente et écologique de produire du courant électrique, d'être autonome en énergie, voire d'injecter un peu sur le réseau, c'est autant d'uranium, de pétrole, ou de charbon en moins !la cour a estimé qu’eu égard à la puissance du moulin du Bœuf, évaluée à 49,2 kilowatts, la perte du potentiel théorique mobilisable de ce moulin était minime à l’échelle du bassin de la Seine. En se prononçant ainsi alors que, en tout état de cause, aucune disposition n’imposerait d’apprécier le potentiel de production électrique d’une installation à l’échelle du bassin du cours d’eau concerné, et alors, que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la puissance potentielle du moulin du Bœuf correspond à la production électrique moyenne d’un moulin, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.