MHEC a écrit :
ATTENTION !!!, le classement des rivières ne remet pas en cause les anciens règlements d’eau des moulins (de 1859 par exemple). Donc, même sur une rivière nouvellement classée, les fondés en titre n’ont pas besoin d’un nouveau règlement sauf si celui-ci présente un danger pour la vie piscicole, sur la sécurité publique et se trouve dans un état de ruine comme je l’ai dit ici (article L211 du code de l’environnement) :
C'est-à-dire : rien dans la consistance légale ne doit changer, ni dans le fait qu'une puissance < 150 W avant 1919 est en régime d'autorisation perpétuelle. Donc en effet, ne jamais accepter de remise en cause des points essentiels.
Mais par exemple, le débit réservé n'existait pas forcément dans les anciens règlements d'eau (certains prescrivent des débits qui ne sont plus légaux), ni les obligations de continuité. De plus, certains règlements sont assez bizarres - par exemple ici celui d'un barrage à Semur prend pour repère du niveau légal une certaine hauteur par rapport à un seuil de porte d'un bâtiment... qui n'existe plus. Donc dans ce genre de cas, il parait difficile de considérer que l'établissement d'un nouveau règlement d'eau (sous conseil et contrôle étroit d'un avocat) est une démarche abusive de la DDT. Tant que le règlement d'eau actualisé ne remet pas en question les éléments essentiels du règlement d'eau d'origine, cela me semble acceptable.
Vous êtes en L1, ce n’est pas sûr que vous soyez autorisé à remettre en service votre moulin sur une réserve biologique.
Normalement si, d'après la circulaire commentée. Mais autant dire qu'il faut être prudent dans la demande, ce que j'expliquais à alix.
Avant de contacter qui que ce soit à la préfecture, il y a pas mal de précautions à prendre sur l'état actuel de son bien, de son équipement. Et il vaut mieux contacter la pref en connaissant toutes les histoires de classement, transit, franchissement, etc. La DDT 21 a été assez claire quand on l'a rencontrée, elle n'a pas d'opposition de principe ni ne cherchera le contentieux à tout prix pour effacer, mais elle attend qu'on lui présente des projets / demandes qui tiennent la route, c'est-à-dire qui démontrent que le propriétaire maîtrise bien l'ensemble des dispositifs actuels.
Cela dit, le passage suivant sur les L1 illustre tout le flou savamment entretenu de la circulaire, et la place importante qui est laissée à l'arbitraire administratif dans l'appréciation du caractère recevable ou non d'un projet. Cela promet des contentieux, car avec un texte aussi tortueux, il n'y aura que le conflit de droit pour clarifier les choses en cas d'opposition irréductible à l'amiable entre propriétaire et administration.
1.3. Instruction des demandes d’équipement hydroélectrique d’un ouvrage existant
(...)
Les demandes d’équipement d’un ouvrage existant pour l’hydroélectricité doivent être traitées
selon les mêmes principes que les demandes visées au 1.2 et le cas échéant comme les
modifications d’ouvrages existants visées au 1.4. L’insuffisant respect de la préservation globale
des critères ayant justifié le classement est de nature à motiver un rejet de l’autorisation ou de la
modification de l’ouvrage existant en vue de cette nouvelle utilisation hydroélectrique. En
revanche, à titre d’exemple, un équipement hydroélectrique au fil de l’eau, au droit d’un barrage
existant, sans dérivation, avec une turbine ichtyo-compatible, un dispositif assurant la montaison
des poissons migrateurs et assurant le transport suffisant des sédiments, peut être accepté.
La réhabilitation d’une installation fondée en titre sur un cours d’eau en liste 1 est soumise aux
mêmes conditions. Si la dérivation existe toujours et que le bief est alimenté en eau de manière
contrôlable par le seuil en rivière, la remise en exploitation peut être acceptée sur la base de
prescriptions adéquates. Si la dérivation n’existe plus ou que le bief d’amenée n’est plus alimenté
en eau de manière contrôlable par le seuil, la remise en exploitation peut être refusée au titre de la
loi sur l’eau si aucune prescription ne permet de réduire suffisamment son impact sur les objectifs
du classement et sur les critères l’ayant justifié. Dans tous les cas, cette remise en exploitation fera
l’objet de toutes les prescriptions nécessaires au respect des objectifs du classement et des critères
l’ayant justifié, qui pourront conduire à une réduction plus ou moins forte du droit à l’usage de la
force hydraulique concerné.
Donc en gros :
a) il faut archi-bétonner la dimension environnementale de rééquipement d'un seuil en L1
b) et malgré cela on pourra toujours tomber sur un extrémiste qui chipote et considère que l'environnement n'est pas assez protégé
(Mais dans le cas d'alix, le classement Rhône-Med-Corse n'est pas paru puisqu'il est en phase de concertation... donc en aucun cas la préfecture ne peut opposer des obligations liées à un arrêté qui n'existe pas.)