Page 11 sur 79

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 20 févr. 2013, 23:50
par MHEC
Bonsoir CF21,
cela n'empêche que le règlement peut être mis à jour à la demande de l'administration si le bien donc son règlement ne correspond plus aux lois entrées en vigueur entre 1859 et aujourd'hui).
ATTENTION !!!, le classement des rivières ne remet pas en cause les anciens règlements d’eau des moulins (de 1859 par exemple). Donc, même sur une rivière nouvellement classée, les fondés en titre n’ont pas besoin d’un nouveau règlement sauf si celui-ci présente un danger pour la vie piscicole, sur la sécurité publique et se trouve dans un état de ruine comme je l’ai dit ici (article L211 du code de l’environnement) :
Re: Interpretation d'un reglement d'eau
de MHEC » 08 Oct 2012, 23:11
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... c&start=10
En effet, le classement des rivières ne change pas la consistance légale du site fondé en titre mais il se peut que les DDT en profitent, à tort, pour modifier un règlement ancien donc, surtout, ne jamais accepter, si cela vous arrive, merci de le dénoncer sur ce forum.
la centrale est à l arret depuis 1995 si je veux la remettre en route il me faudrait realiser une passe à poissons et eventuellement d autres travaux...d apres le texte .
Vous êtes en L1, ce n’est pas sûr que vous soyez autorisé à remettre en service votre moulin sur une réserve biologique. En L2, c’est possible mais attention ! Ce sera le parcours du combattant et si l’administration accepte, vous n’aurez aucune subvention concernant la continuité écologique du cours d’eau (nouvelle installation) tout sera à votre charge et comme la circulaire l’indique, vous aurez l’obligation de résultat et le BE (8 000 euros) sera obligatoire.

Dur…dur les nouvelles installations !!!.

Bonne soirée.

PV

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 21 févr. 2013, 02:04
par CF21
MHEC a écrit : ATTENTION !!!, le classement des rivières ne remet pas en cause les anciens règlements d’eau des moulins (de 1859 par exemple). Donc, même sur une rivière nouvellement classée, les fondés en titre n’ont pas besoin d’un nouveau règlement sauf si celui-ci présente un danger pour la vie piscicole, sur la sécurité publique et se trouve dans un état de ruine comme je l’ai dit ici (article L211 du code de l’environnement) :
C'est-à-dire : rien dans la consistance légale ne doit changer, ni dans le fait qu'une puissance < 150 W avant 1919 est en régime d'autorisation perpétuelle. Donc en effet, ne jamais accepter de remise en cause des points essentiels.

Mais par exemple, le débit réservé n'existait pas forcément dans les anciens règlements d'eau (certains prescrivent des débits qui ne sont plus légaux), ni les obligations de continuité. De plus, certains règlements sont assez bizarres - par exemple ici celui d'un barrage à Semur prend pour repère du niveau légal une certaine hauteur par rapport à un seuil de porte d'un bâtiment... qui n'existe plus. Donc dans ce genre de cas, il parait difficile de considérer que l'établissement d'un nouveau règlement d'eau (sous conseil et contrôle étroit d'un avocat) est une démarche abusive de la DDT. Tant que le règlement d'eau actualisé ne remet pas en question les éléments essentiels du règlement d'eau d'origine, cela me semble acceptable.
Vous êtes en L1, ce n’est pas sûr que vous soyez autorisé à remettre en service votre moulin sur une réserve biologique.
Normalement si, d'après la circulaire commentée. Mais autant dire qu'il faut être prudent dans la demande, ce que j'expliquais à alix. Avant de contacter qui que ce soit à la préfecture, il y a pas mal de précautions à prendre sur l'état actuel de son bien, de son équipement. Et il vaut mieux contacter la pref en connaissant toutes les histoires de classement, transit, franchissement, etc. La DDT 21 a été assez claire quand on l'a rencontrée, elle n'a pas d'opposition de principe ni ne cherchera le contentieux à tout prix pour effacer, mais elle attend qu'on lui présente des projets / demandes qui tiennent la route, c'est-à-dire qui démontrent que le propriétaire maîtrise bien l'ensemble des dispositifs actuels.

Cela dit, le passage suivant sur les L1 illustre tout le flou savamment entretenu de la circulaire, et la place importante qui est laissée à l'arbitraire administratif dans l'appréciation du caractère recevable ou non d'un projet. Cela promet des contentieux, car avec un texte aussi tortueux, il n'y aura que le conflit de droit pour clarifier les choses en cas d'opposition irréductible à l'amiable entre propriétaire et administration.
1.3. Instruction des demandes d’équipement hydroélectrique d’un ouvrage existant
(...)
Les demandes d’équipement d’un ouvrage existant pour l’hydroélectricité doivent être traitées
selon les mêmes principes que les demandes visées au 1.2 et le cas échéant comme les
modifications d’ouvrages existants visées au 1.4. L’insuffisant respect de la préservation globale
des critères ayant justifié le classement est de nature à motiver un rejet de l’autorisation ou de la
modification de l’ouvrage existant en vue de cette nouvelle utilisation hydroélectrique. En
revanche, à titre d’exemple, un équipement hydroélectrique au fil de l’eau, au droit d’un barrage
existant, sans dérivation, avec une turbine ichtyo-compatible, un dispositif assurant la montaison
des poissons migrateurs et assurant le transport suffisant des sédiments, peut être accepté.
La réhabilitation d’une installation fondée en titre sur un cours d’eau en liste 1 est soumise aux
mêmes conditions. Si la dérivation existe toujours et que le bief est alimenté en eau de manière
contrôlable par le seuil en rivière, la remise en exploitation peut être acceptée sur la base de
prescriptions adéquates. Si la dérivation n’existe plus ou que le bief d’amenée n’est plus alimenté
en eau de manière contrôlable par le seuil, la remise en exploitation peut être refusée au titre de la
loi sur l’eau si aucune prescription ne permet de réduire suffisamment son impact sur les objectifs
du classement et sur les critères l’ayant justifié. Dans tous les cas, cette remise en exploitation fera
l’objet de toutes les prescriptions nécessaires au respect des objectifs du classement et des critères
l’ayant justifié, qui pourront conduire à une réduction plus ou moins forte du droit à l’usage de la
force hydraulique concerné.
Donc en gros :
a) il faut archi-bétonner la dimension environnementale de rééquipement d'un seuil en L1
b) et malgré cela on pourra toujours tomber sur un extrémiste qui chipote et considère que l'environnement n'est pas assez protégé

(Mais dans le cas d'alix, le classement Rhône-Med-Corse n'est pas paru puisqu'il est en phase de concertation... donc en aucun cas la préfecture ne peut opposer des obligations liées à un arrêté qui n'existe pas.)

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 21 févr. 2013, 17:17
par MHEC
Mais par exemple, le débit réservé n'existait pas forcément dans les anciens règlements
Tout à fait ainsi que la puissance brute fondée en titre, rien de tout ça à l’époque, c’est pour cela, à ce jour, il faut monter un dossier d’une reconnaissance d’un fondé en titre.

Concernant le DR et la continuité écologique du cours d’eau, l’application de la circulaire (l’origine de ce post) suffit, pas besoin d’un nouveau règlement.

PV

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 22 févr. 2013, 08:12
par moulin.remy
bonjour,

un exemple pour illustrer les propos de MHEC :
dans mon règlement d'eau daté de 1863, aucunes précisions de la puissance , ni du débit prélevé, ni d'un débit réservé, j'ai donc demandé à la DDT un arrête de reconnaissance et dans ce document sont maintenant mentionné la PMB, le débit réservé, et un petit article sur la continuité écologique :evil:
regl moulin.jpg
projet reconnaissance fondé en titre Alliancelles.pdf

cdt

thomas

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 22 févr. 2013, 12:10
par CF21
moulin.remy a écrit :j'ai donc demandé à la DDT un arrête de reconnaissance et dans ce document sont maintenant mentionné la PMB, le débit réservé, et un petit article sur la continuité écologique :evil:
Bonjour

Merci de ces documents. Nous sommes d'accord et c'est le second document (fichier pdf) que j'appelais une mise à jour du règlement d'eau.

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 16 mars 2013, 01:04
par MHEC
Bonsoir,
Passion-Moulin a écrit :en fait, on peut aussi proposer d'arrêter nos turbines pendant la dévalaison
Tout à fait, ce n’est pas une blague, c’est bien prévu :oops: !!!

Ci-dessous, une liste non exhaustive des mesures à mettre en place (soit partielle ou complète suivant l'humeur de la DDT) pour toutes nouvelles installations (par ex notre ami NOMIS12
http://dbhsarl.eu/forum/viewtopic.php?f ... 8514#p8514 pour une augmentation de puissance) ou dans le cas d’un renouvellement d’une autorisation :
- Comme on l’a dit, l’arrêt de turbinage pendant la dévalaison du poisson.
- Grilles resserrées à 20 mm + vitesse < 0,5 ms
- Passe à poissons.
- Versement à l’AAPPMA local d’une somme égale à la valeur de 3800 alevins de truites farios de six mois, somme à versées avant le 30 septembre de chaque année.
- Dispositif anti-montaison dans le canal de fuite.
- Passe à canoës.
- Création d’un chemin de contournement du seuil pour assurer la libre circulation des Kayakistes.
- Sécurisation et signalisation du site.
- Etc..ect.

Bien entendu, tout cela sans aucune aide de l’agence de l’eau, pas de subvention pour une mise en service industrielle après la date de l’arrêté du classement.

Il va falloir en produire des kWs pour amortir tout ce petit business !! Ce qui va, par obligation, mettre définitivement HS toutes les petites installations < à 36 kW :x

Bonne nuit,

PV

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 16 mars 2013, 13:31
par CF21
Bonjour

La question du financement sera à éclaircir car le L214-17 C env. précise :
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006074220

Et la circulaire d'application du classement observe :
les mesures à imposer doivent tenir compte de la réalité locale et des enjeux réels des cours d’eau, de l’impact des barrages et de la proportionnalité des coûts par rapport à l’efficacité et aux bénéfices attendus
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pd ... _36497.pdf

Donc la première chose à faire pour les propriétaires, c'est de chiffrer les coûts directs (construction) et indirects (perte de charge débit réservé + grilles + exutoires, frais de maintenance, etc.) des travaux envisagés sur les ouvrages. Puis de se retourner vers la DDT en disant :
- en quoi ces charges ne sont pas spéciales et exorbitantes ? (Et si nous sommes d'accord qu'elles le sont, quelles indemnités proposez-vous) ?
- en quoi ces obligations sont proportionnelles aux enjeux réels de la rivière et au bénéfice écologique attendu ?

Sachant que cela fait deux motifs de contentieux au TA si l'administration veut faire la sourde oreille et ne justifie pas sa position.

On va de toute façon être dans une position spontanément antagoniste, surtout pour les petits ouvrages ayant peu de revenus :
- le propriétaire voudra engager le minimum d'aménagements avec le maximum de subventions
- l'administration (DDT-Onema-Agences) voudra imposer le maximum d'aménagements avec le minimum de subventions

Donc le but du jeu, cela va être de trouver un équilibre. Pour cela éviter au maximum l'opacité et l'arbitraire. Et si possible opposer un front commun des propriétaires (même langage, mêmes objectifs) dans les réunions que ne manqueront pas d'organiser les DDT et syndicats de rivière au cours des prochains mois (du moins, la circulaire ministérielle conseille de le faire pour chercher des solutions à l'échelle des bassins versants).

Re: Circulaire d'application du classement (214-17)

Publié : 17 mars 2013, 19:18
par MHEC
Bonjour,

La question du financement…suite…..

Selon la DDT que j’ai rencontré dernièrement, cette question a été soulevée et 2 cas sont possibles selon les sites :
1e) Production hydroélectricité => Subvention à 60 % et quel que soit la somme à investir (selon l’AESN, pas de soucis, elle suit).
2e) Pas de production hydroélectrique, ouvrage réputé NON structurant (pas d’usage) => Subvention à 95 % si effacement, le propriétaire qui n’a pas les moyens de financer les 5% restant peut, céder ses ouvrages hydrauliques pour un euro symbolique au syndicat de rivière.

Concernant une charge spéciale et exorbitante sur un site hydroélectrique ? OUI, ça peut arriver puisque selon la DDT, rien n’est impossible, la continuité écologique sera assurée par obligation et peu importe le coût ???? Ces cas extrêmes seront analysés au cas par cas et je pense que les subventions seront à la hauteur peut-être de 70 voire 80 % ? Au lieu des 60 % prévu dans le contrat plan de l'Agence.

Bon dimanche.

PV

le CGEDD plaide pour une meilleur concertation

Publié : 19 mars 2013, 10:01
par moulino51
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... #xtor=ES-6

Enregistrement de la page Ouéb en PDF :
Continuité écologique des cours d'eau _ le CGEDD plaide pour une meilleure concertation.pdf
Voit aussi :
Hydroélectricité _ le classement des rivières dans la ligne de mire des producteurs.pdf

Re: le CGEDD plaide pour une meilleur concertation

Publié : 19 mars 2013, 10:18
par CF21