Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)
Autre avis du Conseil d'Etat, cette fois un peu plus favorable, sur la circulaire d'application du classement des rivières de 2013, certains dispositions sont annulées sur les listes 1.
France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 décembre 2015, 367116
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CON ... 211-367116
Point 1 (Considérant n°4) : « en dispensant, de manière générale, les services compétents de l'instruction des demandes de construction de tout nouveau seuil et barrage sur ces cours d'eau, au motif que ces ouvrages constituent nécessairement des obstacles à la continuité écologique et ne peuvent par principe être autorisés, l'auteur de la circulaire a méconnu les dispositions applicables »
Le Conseil d’Etat rappelle que la notion d’obstacle à la continuité s’apprécie in concreto à partir des critères énoncés à l'article R. 214-109 CE.
Point 2 (Considérant 8) : « si elle est assimilable à la construction d'un nouvel ouvrage, la reconstruction d'un ouvrage fondé en titre dont le droit d'usage s'est perdu du fait de sa ruine ou de son changement d'affectation ne peut légalement être regardée comme faisant par nature obstacle à la continuité écologique et comme justifiant le refus de l'autorisation sollicitée, sans que l'administration n'ait à procéder à un examen du bien fondé de la demande ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions citées ci-dessus de l'annexe 1 de la circulaire »
On a donc le droit de reconstruire, à tout le moins de ne pas se voir opposer le fait que c'est purement et simplement interdit.
France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 décembre 2015, 367116
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CON ... 211-367116
Point 1 (Considérant n°4) : « en dispensant, de manière générale, les services compétents de l'instruction des demandes de construction de tout nouveau seuil et barrage sur ces cours d'eau, au motif que ces ouvrages constituent nécessairement des obstacles à la continuité écologique et ne peuvent par principe être autorisés, l'auteur de la circulaire a méconnu les dispositions applicables »
Le Conseil d’Etat rappelle que la notion d’obstacle à la continuité s’apprécie in concreto à partir des critères énoncés à l'article R. 214-109 CE.
Point 2 (Considérant 8) : « si elle est assimilable à la construction d'un nouvel ouvrage, la reconstruction d'un ouvrage fondé en titre dont le droit d'usage s'est perdu du fait de sa ruine ou de son changement d'affectation ne peut légalement être regardée comme faisant par nature obstacle à la continuité écologique et comme justifiant le refus de l'autorisation sollicitée, sans que l'administration n'ait à procéder à un examen du bien fondé de la demande ; que, par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions citées ci-dessus de l'annexe 1 de la circulaire »
On a donc le droit de reconstruire, à tout le moins de ne pas se voir opposer le fait que c'est purement et simplement interdit.
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)
Un arrêt favorable à un hydro-électricien par la CA de Bordeaux
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1
CAA de BORDEAUX
N° 15BX00459
lecture du mardi 3 novembre 2015
L'attendu important :
(On observe cependant les nombreuses concessions à faire pour avoir le blanc-seing...)
A lire en lien avec l'arrêt du CE ci-dessus (11 décembre 2015, 367116), qui pose qu'on peut avoir des projets en liste 1 — alors que la DEB espérait interdire tout projet sur ces listes, même ceux équipés de passes et autres dispositifs ichtyophiles, ou ceux prenant des précautions pour les milieux.
Cela confirme que le juge prend des décisions plutôt favorables aux sites à usage industriel, alors que les moulins sans usage se retrouvent les plus matraqués. Dommage parce que par définition, c'est aussi dans les ouvrages sans usage qu'il y a un potentiel d'équipement futur !
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1
CAA de BORDEAUX
N° 15BX00459
lecture du mardi 3 novembre 2015
Le ruisseau du Gérul était classé en liste 1.Le préfet de l'Ariège a, par arrêté du 1er aout 2011, refusé de délivrer la SARL Olympe Energie l'autorisation de disposer de l'énergie des cours d'eau du Payfoch et du Gérul pour la mise en service d'une usine à construire sur le territoire des communes d'Axiat, Lordat et Garanou (Ariège), destinée à la production d'énergie électrique. Saisi par la société Olympe Energie, le tribunal administratif de Toulouse, relevant que le projet n'était pas de nature à faire obstacle à la continuité écologique du bassin du Gérul, a, par un jugement du 5 décembre 2014, annulé cet arrêté pour erreur de droit et de fait. Par le recours n° 15BX00459, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel de ce jugement et, par le recours n° 15BX00466, demande d'en ordonner le sursis à exécution.
L'attendu important :
Le Ministère de lEcologie et ses alliés qu'ils subventionnent avaient souhaité empêcher une construction d'ouvrage en liste 1. La Cour d'Appel montre que le projet ne constitue pas un impact tel que le refus d'autorisation du Préfet est justifié.4. Il résulte de l'instruction que si la centrale hydroélectrique en cause sera alimentée par deux prises d'eau dite " par en dessous " interceptant le bassin versant, d'une superficie de vingt-cinq kilomètres carrés, sur environ ses trois cinquièmes, l'ouvrage fonctionnera au " fil de l'eau ", sans diminution de la masse d'eau. A partir de la première prise d'eau située sur le ruisseau de Payfoch, à la côte 905 NGF, une partie du cours d'eau sera dérivée sur une longueur de 1 100 mètres pour être conduite à l'autre prise d'eau, située sur le ruisseau de Gérul à la côte 890 NGF. A partir de cette seconde prise d'eau, captant également les eaux du ruisseau de Gérul, les eaux interceptées seront acheminées jusqu'à l'usine sur une longueur de 2 700 mètres, puis intégralement restituées après turbinage, en aval de l'usine, à la côte 586 NGF. Si les débits réservés fixés à dix-huit litres par seconde pour la première prise d'eau et soixante litres par seconde pour la seconde prise d'eau, soit au dixième du module ainsi que le prévoit l'article L. 214-18 du code de l'environnement, sont inférieurs au débit d'étiage respectivement évalués à vingt et un litres par seconde et soixante-dix-neuf litres par seconde, il résulte de l'instruction que le pétitionnaire a prévu, pour des raisons de non-rentabilité de l'équipement en dessous d'un débit de soixante-douze litres par seconde, correspondant au dixième du débit maximum des turbines, de stopper le fonctionnement de l'usine dès lors que le débit entrant à la seconde prise d'eau sera inférieur à cent trente-deux litres par seconde, soit environ quarante-trois jours par an. Compte tenu du mode de fonctionnement, au " fil de l'eau ", de l'ouvrage, le projet ne doit pas entraîner de modification du substrat, auquel les invertébrés benthiques, au demeurant relativement diversifiés et équilibrés dans la zone en cause, sont inféodés. S'il n'est pas exclu que cette faune benthique subisse toutefois des contraintes liées à la baisse de débit dans les tronçons court-circuités, le pétitionnaire s'est engagé à assurer un suivi hydrologique pendant trois campagnes afin, le cas échéant, de pouvoir adapter le fonctionnement des installations aux éventuels impacts négatifs. S'agissant de la population piscicole constituée de truites fario, estimée dans la zone en cause comme importante et bien équilibrée, il a été prévu, pour tenir compte des migrations de reproduction, d'équiper les deux prises d'eau de passes à poissons afin d'assurer la libre-circulation en période de montaison, ainsi que de grilles d'entrée dotées de barreaux espacés de seulement dix millimètres. Si cet espacement ne permet pas totalement d'exclure que les plus jeunes poissons se retrouvent, en période de dévalaison, piégés dans le chambre de prise d'eau, cette circonstance, alors que le préfet pouvait contraindre le pétitionnaire à réduire ledit espacement et, au demeurant, que la dévalaison des poissons migrateurs se produits en période de fortes eaux où le bas de la grille fonctionne en surverse, ne suffisait pas à justifier un refus de la demande. Par ailleurs, aucune des espèces protégées susceptibles d'être observées sur le bassin du Gérul, à savoir le desman des Pyrénées, l'écrevisse à pattes blanches, l'euprocte des Pyrénées, le triton palmé, la salamandre tachetée et le grand tétras, n'a pu être observée durant la campagne d'échantillonnage réalisée, ce que les données naturalistes, émanant de l'association des naturalistes de l'Ariège et produites en appel par le ministre requérant, ne permettent pas, compte tenu de leur caractère insuffisamment précis et de l'absence de toute indication de sources, d'infirmer. Dans ces conditions, et alors que le pétitionnaire a prévu de régler une redevance piscicole en faveur de la pêche et du milieu aquatique, le projet ne peut être regardé comme perturbant significativement, au sens de l'article R. 214-109 précité du code de l'environnement, l'accès des espèces biologiques aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, ni comme portant atteinte aux réservoirs biologiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en cause constituerait un obstacle à la continuité écologique des ruisseaux du Gérul et de son affluent le Payfoch, incompatible avec l'arrêté du 7 octobre 2013 les répertoriant dans la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne, doit être écarté.
(On observe cependant les nombreuses concessions à faire pour avoir le blanc-seing...)
A lire en lien avec l'arrêt du CE ci-dessus (11 décembre 2015, 367116), qui pose qu'on peut avoir des projets en liste 1 — alors que la DEB espérait interdire tout projet sur ces listes, même ceux équipés de passes et autres dispositifs ichtyophiles, ou ceux prenant des précautions pour les milieux.
Cela confirme que le juge prend des décisions plutôt favorables aux sites à usage industriel, alors que les moulins sans usage se retrouvent les plus matraqués. Dommage parce que par définition, c'est aussi dans les ouvrages sans usage qu'il y a un potentiel d'équipement futur !
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)
Un article de commentaire de la jurisprudence ci-dessus concernant la construction d'ouvrages en liste 1
http://www.hydrauxois.org/2015/12/on-pe ... e-des.html
Outre l'importance pratique pour les porteurs de projets hydro, le choix des conseillers d'Etat n'est pas neutre sur le plan de la doctrine juridique. En affirmant qu'on ne peut désigner un ouvrage comme étant "par nature" ou "par principe" un obstacle à la continuité écologique au sens de la loi, le Conseil d'Etat prend le contrepied des interprétations extrémistes de la DEB et de certains services déconcentrés de l'Etat.
http://www.hydrauxois.org/2015/12/on-pe ... e-des.html
Outre l'importance pratique pour les porteurs de projets hydro, le choix des conseillers d'Etat n'est pas neutre sur le plan de la doctrine juridique. En affirmant qu'on ne peut désigner un ouvrage comme étant "par nature" ou "par principe" un obstacle à la continuité écologique au sens de la loi, le Conseil d'Etat prend le contrepied des interprétations extrémistes de la DEB et de certains services déconcentrés de l'Etat.
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)
Bonjour à tous et bonne année 2016.
Avez-vous lu le dernier No de HydroEnergie Revue ?
Selon la LEMA 2006, serait abrogé au 01/01/2014 (voir ci-dessous le pdf) a savoir:
- les rivières réservées (article 2 de la loi de 1919)
- les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6
du Code de l’environnement
Et le nouveau L214-17 du Code de l'environnement ne sera applicable pas avant décembre 2017 concernant le bassin AESN ? Si j'ai bien compris, il n'y a donc plus aucune règlementation des rivières classées entre ces deux dates ? Par conclusion, pas d'obligation d'assurer la continuité écologique pour tous avant décembre 2017 ?
Selon la revue, plusieurs propriétaires de moulin se retrouvent dans les tribunaux pour non-respect de la continuité écologique des cours d'eau, vous l'aurez compris, c'est complètement illégal et je pense que les Avocats vont se faire un plaisir à rappeler à l'administration les lois en vigueur.
PV
Avez-vous lu le dernier No de HydroEnergie Revue ?
Selon la LEMA 2006, serait abrogé au 01/01/2014 (voir ci-dessous le pdf) a savoir:
- les rivières réservées (article 2 de la loi de 1919)
- les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6
du Code de l’environnement
Et le nouveau L214-17 du Code de l'environnement ne sera applicable pas avant décembre 2017 concernant le bassin AESN ? Si j'ai bien compris, il n'y a donc plus aucune règlementation des rivières classées entre ces deux dates ? Par conclusion, pas d'obligation d'assurer la continuité écologique pour tous avant décembre 2017 ?
Selon la revue, plusieurs propriétaires de moulin se retrouvent dans les tribunaux pour non-respect de la continuité écologique des cours d'eau, vous l'aurez compris, c'est complètement illégal et je pense que les Avocats vont se faire un plaisir à rappeler à l'administration les lois en vigueur.
PV
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)
Bonjour
Oui, c'est une amusante anomalie dénichée par Me Rémy : entre l'abrogation des anciennes rivières "passe à poisson" du 432-6 CE et l'échéance réglementaire du 214-17 CE, on est dans une zone de non-droit. Ce qui fait pisser du vinaigre à la DEB.
Cela dit, ce n'est que partie remise : la fameuse échéance du 214-17 CE arrive en 2017 ou 2018.
Sauf si nous gagnons la bataille du moratoire et desserrons déjà l'étau absurde de ce délai...
Oui, c'est une amusante anomalie dénichée par Me Rémy : entre l'abrogation des anciennes rivières "passe à poisson" du 432-6 CE et l'échéance réglementaire du 214-17 CE, on est dans une zone de non-droit. Ce qui fait pisser du vinaigre à la DEB.
Cela dit, ce n'est que partie remise : la fameuse échéance du 214-17 CE arrive en 2017 ou 2018.
Sauf si nous gagnons la bataille du moratoire et desserrons déjà l'étau absurde de ce délai...
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Re: BAIL AVEC DROIT D EAU
Bonjour, je suis dans le même cas que Pierre. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un exemplaire de ce type de bail pour une centrale hydro electrique située au fond du garage d'un ancien moulin?
merci d'avance
salutations
merci d'avance
salutations
Régularisation administrative moulin
Bonjour, passionné comme vous de moulin je suis en phase de remettre en fonctionnement un moulin datant de 1800 environ ( actes administratifs de mariages et décès la l appuis) et carte de Napoléon. Je souhaite me mettre en conformité avec la réalisation d une passe à poissons puis exploiter l ouvrage . La Ddtm possède aucun document sur le moulin elle souhaite que je réalise un dossier de régularisation administrative pour prendre un arrêté derrière...
Suis je obligé de faire cette démarche? J ai eu auparavant une mise en demeure que nous avons "annule" lors d'échange autour d une table pour convenir d un dossier de régularisation. Un amis me dis que cet arrêté va fragilisé mon droit d eau et donner une morte dxfbrree à la Ddtm pour me soumette des compléments d arrêtés a leurs guise qui à terme pourraient "tuer" mon droit d eau.
Merci de m éclairer je ne sais pas si je peux faire confiance à la Ddtm ... Par expérience c est souvent mauvais...
Suis je obligé de faire cette démarche? J ai eu auparavant une mise en demeure que nous avons "annule" lors d'échange autour d une table pour convenir d un dossier de régularisation. Un amis me dis que cet arrêté va fragilisé mon droit d eau et donner une morte dxfbrree à la Ddtm pour me soumette des compléments d arrêtés a leurs guise qui à terme pourraient "tuer" mon droit d eau.
Merci de m éclairer je ne sais pas si je peux faire confiance à la Ddtm ... Par expérience c est souvent mauvais...
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Re: Régularisation administrative moulin
Bonjour,
Difficile à dire, de toute façon, même les sites fondés en titre subissent des pressions et modifications.
Par exemple le passage au 1/10 de débit réservé.
L'ajout d'une passe de dévalaison ...
Si votre entente est correcte actuellement avec la ddtm, profitez en pour avoir un "droit d'eau" en bonne et due forme.
En plus, sur une installation de faible puissance, vous devez avoir un règlement sans limite de durée.
Et même si ce document, dit que le préfet peut imposer des choses, ce n'est pas bien grave.
De toute façon, le préfet peut toujours imposer des choses.
Personnellement, j'essayerai d'avoir un dossier propre avec la passe à poisson et les remarques d'usage sur le transit sédimentaire (le seuil doit être transparent au transit sédimentaire depuis des années.)
Vous aurez les niveau NGF amont aval ... les point de prise et de rejet etc.
En plus, vous aurez comme cela un document opposable au tiers en cas de litiges (ça arrive d'avoir des voisins jaloux quand on remet un bien en état, ils ne voient que le bénéfice, pas le travail!!!!)
Eric
Difficile à dire, de toute façon, même les sites fondés en titre subissent des pressions et modifications.
Par exemple le passage au 1/10 de débit réservé.
L'ajout d'une passe de dévalaison ...
Si votre entente est correcte actuellement avec la ddtm, profitez en pour avoir un "droit d'eau" en bonne et due forme.
En plus, sur une installation de faible puissance, vous devez avoir un règlement sans limite de durée.
Et même si ce document, dit que le préfet peut imposer des choses, ce n'est pas bien grave.
De toute façon, le préfet peut toujours imposer des choses.
Personnellement, j'essayerai d'avoir un dossier propre avec la passe à poisson et les remarques d'usage sur le transit sédimentaire (le seuil doit être transparent au transit sédimentaire depuis des années.)
Vous aurez les niveau NGF amont aval ... les point de prise et de rejet etc.
En plus, vous aurez comme cela un document opposable au tiers en cas de litiges (ça arrive d'avoir des voisins jaloux quand on remet un bien en état, ils ne voient que le bénéfice, pas le travail!!!!)
Eric
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Re: Régularisation administrative moulin
Bonjour
D'abord, vous devez clarifier le régime administratif de votre bien. Au regard de vos informations, il n'a pas d'existence légale ! Datant de 1800, il n'est pas fondé en titre ; vous ne signalez pas l'existence d'un règlement d'eau. Attention, on a déjà vu hélas dans la jurisprudence des sites déclarés illégaux car aucune preuve d'autorisation antérieure n'avait pu être apportée par le propriétaire. Je suis en ce moment même sur le cas compliqué d'un adhérent dans cette situation, avec un ouvrage secondaire qui a une production régulière depuis 50 ans... mais pas de preuve claire d'une autorisation ! L'Etat est censé conserver la preuve des autorisations qu'il délivre... mais le propriétaire aussi, les décisions ultimes des tribunaux sont incertaines sur ce point.
Donc votre priorité : chercher toute mention de l'existence du site avant la vente des biens nationaux (pas seulement la carte de Cassini n'importe quelle carte, n'importe quelle mention dans un document) ; si vous êtes absolument sûr qu'il a été construit après la Révolution, chercher toute trace administrative de son autorisation au XIXe siècle.
Ensuite, il est désormais de routine que l'administration produise un nouveau règlement d'eau. La raison en est que le Préfet doit acter tout changement d'usage ou de consistance, et notamment comme le signale Eric la passe à poisson, le débit minimum biologique. Ce n'est pas forcément une atteinte à vos droits, il faut seulement être vigilant : le règlement (qui n'est jamais qu'un arrêté préfectoral) doit préciser le régime de l'ouvrage (notamment s'il est fondé en titre), inclure les bonnes cotes NGF, donner une puissance maximale brute correcte (si elle est précisée), ne pas contenir des prescriptions permanentes exorbitantes au regard de ce que vous avez consenti dans la phase de procédure contradictoire.
La difficulté dans votre cas : que le projet d'arrêté préfectoral fixe une autorisation à 30 ans (limitée dans le temps) si vous n'êtes pas capable d'avancer des éléments montrant le fondé en titre ou l'autorisation avant 1919. Si tel était le cas, vous êtes livré au bon-vouloir du Préfet : une autorisation trentenaire serait un moindre mal que l'obligation de démanteler le site et remettre la rivière en l'état, ce que le droit prévoit aussi comme option...
De manière générale : ne vous fiez pas aux déclarations orales d'un service instructeur de l'Etat, seuls les écrits restent, sont opposables et présentables à un tribunal si besoin. On en parlait encore hier à une réunion d'un collectif de riverains en lutte contre l'effacement d'un bief: s'il y a une chose que tout le monde observe sur le dossier des ouvrages hydrauliques, c'est bien la totale mauvaise foi de l'appareil administratif et sa capacité à prendre sans gêne aucune des décisions à géométrie variable.
Bon courage !
D'abord, vous devez clarifier le régime administratif de votre bien. Au regard de vos informations, il n'a pas d'existence légale ! Datant de 1800, il n'est pas fondé en titre ; vous ne signalez pas l'existence d'un règlement d'eau. Attention, on a déjà vu hélas dans la jurisprudence des sites déclarés illégaux car aucune preuve d'autorisation antérieure n'avait pu être apportée par le propriétaire. Je suis en ce moment même sur le cas compliqué d'un adhérent dans cette situation, avec un ouvrage secondaire qui a une production régulière depuis 50 ans... mais pas de preuve claire d'une autorisation ! L'Etat est censé conserver la preuve des autorisations qu'il délivre... mais le propriétaire aussi, les décisions ultimes des tribunaux sont incertaines sur ce point.
Donc votre priorité : chercher toute mention de l'existence du site avant la vente des biens nationaux (pas seulement la carte de Cassini n'importe quelle carte, n'importe quelle mention dans un document) ; si vous êtes absolument sûr qu'il a été construit après la Révolution, chercher toute trace administrative de son autorisation au XIXe siècle.
Ensuite, il est désormais de routine que l'administration produise un nouveau règlement d'eau. La raison en est que le Préfet doit acter tout changement d'usage ou de consistance, et notamment comme le signale Eric la passe à poisson, le débit minimum biologique. Ce n'est pas forcément une atteinte à vos droits, il faut seulement être vigilant : le règlement (qui n'est jamais qu'un arrêté préfectoral) doit préciser le régime de l'ouvrage (notamment s'il est fondé en titre), inclure les bonnes cotes NGF, donner une puissance maximale brute correcte (si elle est précisée), ne pas contenir des prescriptions permanentes exorbitantes au regard de ce que vous avez consenti dans la phase de procédure contradictoire.
La difficulté dans votre cas : que le projet d'arrêté préfectoral fixe une autorisation à 30 ans (limitée dans le temps) si vous n'êtes pas capable d'avancer des éléments montrant le fondé en titre ou l'autorisation avant 1919. Si tel était le cas, vous êtes livré au bon-vouloir du Préfet : une autorisation trentenaire serait un moindre mal que l'obligation de démanteler le site et remettre la rivière en l'état, ce que le droit prévoit aussi comme option...
De manière générale : ne vous fiez pas aux déclarations orales d'un service instructeur de l'Etat, seuls les écrits restent, sont opposables et présentables à un tribunal si besoin. On en parlait encore hier à une réunion d'un collectif de riverains en lutte contre l'effacement d'un bief: s'il y a une chose que tout le monde observe sur le dossier des ouvrages hydrauliques, c'est bien la totale mauvaise foi de l'appareil administratif et sa capacité à prendre sans gêne aucune des décisions à géométrie variable.
Bon courage !
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)
Un arrêt n°15NC00042 de la CAA de Nancy, 14 janvier 2016
Cet arrêt rejoint et confirme la jurisprudence CAA Bordeaux et CE 2015 (voir page précédente) : on a parfaitement le droit de construire ou reconstruire un ouvrage en rivière classée liste 1 si cet ouvrage respecte la continuité écologique. La liste 1 n'équivaut donc pas à un "interdit", comme l'interprétaient la DEB, FNE ou FNPF.
Dans les points de cet arrêt, des travaux même importants ne constituent pas un nouvel ouvrage :
Cet arrêt rejoint et confirme la jurisprudence CAA Bordeaux et CE 2015 (voir page précédente) : on a parfaitement le droit de construire ou reconstruire un ouvrage en rivière classée liste 1 si cet ouvrage respecte la continuité écologique. La liste 1 n'équivaut donc pas à un "interdit", comme l'interprétaient la DEB, FNE ou FNPF.
Dans les points de cet arrêt, des travaux même importants ne constituent pas un nouvel ouvrage :
Une passe, une grille, une bonne gestion des migrations et une vanne de dégravage permettent de respecter la continuité :Il résulte de l’instruction que la structure hydroélectrique sur laquelle porte la demande d’autorisation de la Société hydroélectrique du Pont du Gouffre comprend un barrage de prise d’eau situé sur le ruisseau du Ventron, un canal d’amenée prolongé par une conduite forcée, un bâtiment d’exploitation et un canal de fuite permettant la restitution des eaux turbinées. Le projet litigieux consiste à remettre en état le canal d’amenée et le barrage de prise d’eau en équipant ce dernier de vannes de dégravage, à remplacer la conduite forcée par une conduite de plus grand diamètre, à construire un nouveau bâtiment d’exploitation situé une trentaine de mètres en aval de l’ancien et comprenant deux nouvelles turbines hydrauliques et enfin à raccourcir le canal de fuite. Ces réaménagements portent ainsi sur des équipements préexistants et ne sauraient être regardés, malgré la nature et le nombre des modifications apportées à l’ancienne structure et l’augmentation de la puissance maximale brute autorisée qu’elle permet, comme un nouvel ouvrage
Voir aussi les considérants sur la notice d'impact, sur le caractère non-obligatoire de la transmission d'un avis particulier lors de l'enquête publique (ici le directeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges).Il résulte par ailleurs, des éléments versés au dossier de demande d’autorisation, des précisions apportées par le pétitionnaire au commissaire enquêteur et de l’arrêté litigieux que le projet autorisé par l’arrêté du 20 octobre 2008 prévoit la mise en place d’une passe à poissons à « bassins successifs », d’un dégrilleur à entrefer de 20 mm au maximum, des vannes de dégravage pour la circulation des sédiments et la détermination d’un débit réservé minimal et d’un débit réservé complémentaire lors des périodes de migration du poisson. Il résulte de l’instruction que ces divers dispositifs ont pour finalité de ne pas affecter le régime hydrologique du Ventron, la circulation des espèces vivantes qu’il accueille et l’accès à leur habitat ou encore l’écoulement de ses sédiments.
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