Un arrêt favorable à un hydro-électricien par la CA de Bordeaux
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1
CAA de BORDEAUX
N° 15BX00459
lecture du mardi 3 novembre 2015
Le préfet de l'Ariège a, par arrêté du 1er aout 2011, refusé de délivrer la SARL Olympe Energie l'autorisation de disposer de l'énergie des cours d'eau du Payfoch et du Gérul pour la mise en service d'une usine à construire sur le territoire des communes d'Axiat, Lordat et Garanou (Ariège), destinée à la production d'énergie électrique. Saisi par la société Olympe Energie, le tribunal administratif de Toulouse, relevant que le projet n'était pas de nature à faire obstacle à la continuité écologique du bassin du Gérul, a, par un jugement du 5 décembre 2014, annulé cet arrêté pour erreur de droit et de fait. Par le recours n° 15BX00459, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel de ce jugement et, par le recours n° 15BX00466, demande d'en ordonner le sursis à exécution.
Le ruisseau du Gérul était classé en liste 1.
L'attendu important :
4. Il résulte de l'instruction que si la centrale hydroélectrique en cause sera alimentée par deux prises d'eau dite " par en dessous " interceptant le bassin versant, d'une superficie de vingt-cinq kilomètres carrés, sur environ ses trois cinquièmes, l'ouvrage fonctionnera au " fil de l'eau ", sans diminution de la masse d'eau. A partir de la première prise d'eau située sur le ruisseau de Payfoch, à la côte 905 NGF, une partie du cours d'eau sera dérivée sur une longueur de 1 100 mètres pour être conduite à l'autre prise d'eau, située sur le ruisseau de Gérul à la côte 890 NGF. A partir de cette seconde prise d'eau, captant également les eaux du ruisseau de Gérul, les eaux interceptées seront acheminées jusqu'à l'usine sur une longueur de 2 700 mètres, puis intégralement restituées après turbinage, en aval de l'usine, à la côte 586 NGF. Si les débits réservés fixés à dix-huit litres par seconde pour la première prise d'eau et soixante litres par seconde pour la seconde prise d'eau, soit au dixième du module ainsi que le prévoit l'article L. 214-18 du code de l'environnement, sont inférieurs au débit d'étiage respectivement évalués à vingt et un litres par seconde et soixante-dix-neuf litres par seconde, il résulte de l'instruction que le pétitionnaire a prévu, pour des raisons de non-rentabilité de l'équipement en dessous d'un débit de soixante-douze litres par seconde, correspondant au dixième du débit maximum des turbines, de stopper le fonctionnement de l'usine dès lors que le débit entrant à la seconde prise d'eau sera inférieur à cent trente-deux litres par seconde, soit environ quarante-trois jours par an. Compte tenu du mode de fonctionnement, au " fil de l'eau ", de l'ouvrage, le projet ne doit pas entraîner de modification du substrat, auquel les invertébrés benthiques, au demeurant relativement diversifiés et équilibrés dans la zone en cause, sont inféodés. S'il n'est pas exclu que cette faune benthique subisse toutefois des contraintes liées à la baisse de débit dans les tronçons court-circuités, le pétitionnaire s'est engagé à assurer un suivi hydrologique pendant trois campagnes afin, le cas échéant, de pouvoir adapter le fonctionnement des installations aux éventuels impacts négatifs. S'agissant de la population piscicole constituée de truites fario, estimée dans la zone en cause comme importante et bien équilibrée, il a été prévu, pour tenir compte des migrations de reproduction, d'équiper les deux prises d'eau de passes à poissons afin d'assurer la libre-circulation en période de montaison, ainsi que de grilles d'entrée dotées de barreaux espacés de seulement dix millimètres. Si cet espacement ne permet pas totalement d'exclure que les plus jeunes poissons se retrouvent, en période de dévalaison, piégés dans le chambre de prise d'eau, cette circonstance, alors que le préfet pouvait contraindre le pétitionnaire à réduire ledit espacement et, au demeurant, que la dévalaison des poissons migrateurs se produits en période de fortes eaux où le bas de la grille fonctionne en surverse, ne suffisait pas à justifier un refus de la demande. Par ailleurs, aucune des espèces protégées susceptibles d'être observées sur le bassin du Gérul, à savoir le desman des Pyrénées, l'écrevisse à pattes blanches, l'euprocte des Pyrénées, le triton palmé, la salamandre tachetée et le grand tétras, n'a pu être observée durant la campagne d'échantillonnage réalisée, ce que les données naturalistes, émanant de l'association des naturalistes de l'Ariège et produites en appel par le ministre requérant, ne permettent pas, compte tenu de leur caractère insuffisamment précis et de l'absence de toute indication de sources, d'infirmer. Dans ces conditions, et alors que le pétitionnaire a prévu de régler une redevance piscicole en faveur de la pêche et du milieu aquatique, le projet ne peut être regardé comme perturbant significativement, au sens de l'article R. 214-109 précité du code de l'environnement, l'accès des espèces biologiques aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, ni comme portant atteinte aux réservoirs biologiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en cause constituerait un obstacle à la continuité écologique des ruisseaux du Gérul et de son affluent le Payfoch, incompatible avec l'arrêté du 7 octobre 2013 les répertoriant dans la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne, doit être écarté.
Le Ministère de lEcologie et ses alliés qu'ils subventionnent avaient souhaité empêcher une construction d'ouvrage en liste 1. La Cour d'Appel montre que le projet ne constitue pas un impact tel que le refus d'autorisation du Préfet est justifié.
(On observe cependant les nombreuses concessions à faire pour avoir le blanc-seing...)
A lire en lien avec l'arrêt du CE ci-dessus (11 décembre 2015, 367116), qui pose qu'on peut avoir des projets en liste 1 — alors que la DEB espérait interdire tout projet sur ces listes, même ceux équipés de passes et autres dispositifs ichtyophiles, ou ceux prenant des précautions pour les milieux.
Cela confirme que le juge prend des décisions plutôt favorables aux sites à usage industriel, alors que les moulins sans usage se retrouvent les plus matraqués. Dommage parce que par définition, c'est aussi dans les ouvrages sans usage qu'il y a un potentiel d'équipement futur !