Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation
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Complicité de contravention au code de l'environnement
Bonjour,
Dans l'actualité juridique, un décret est paru le 20 décembre 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
Ce nouveau texte crée les conditions de poursuite du complice d’une contravention (=les infractions les moins graves) au Code de l’environnement.
Exemple :
vous conseillez à un propriétaire de moulin de faire des travaux de remise en eau sans passer par la déclaration préalable de l'article R 214-18-1 CE ou de faire des travaux de curage de la retenue sans passer par une déclaration du R 214-1 CE, vous êtes désormais complice, et donc passible des mêmes amendes que le contrevenant (jusqu'à 10.000 euros en l'occurrence, contravention 5e classe).
Moralité :
soyez prudent dans l'expression, en particulier l'expression écrite, notamment sur ce forum qui engage son hébergeur. On est libre d'interpréter le texte de droit en toute bonne foi (comme la direction de l'eau du Ministère de l'Environnement le fait si souvent), mais pas d'appeler au non-respect du droit en toute connaissance d'une obligation existante.
Par exemple, des interprétations sont parfois difficiles, on peut (se) dire que tels ou tels travaux dans un moulin relèvent à notre avis du "bricolage occasionnel d'éléments annexes" ou du "nettoyage d'entretien usuel d'un bien" et non d'un "confortement, remise en eau, remise en exploitation" (R214-18-1 CE) proprement dits... mais qu'on n'est pas juriste et que chacun évalue cela selon son âme, sa conscience et divers autres paramètres.
Tout est donc dans la nuance et la prudence, dans l'expression comme dans l'action. Et bien sûr tout est dans l'honnêteté intellectuelle et morale, que nous proposons en l'occurrence de calquer strictement sur celle de l'irréprochable, impartiale et objective administration française en charge de l'eau.
(Par la grâce de la bureaucratie et des lobbies, l'écologie est en train de devenir en France un truc aussi chouette et aussi désirable qu'un cours obligatoire de dialectique dans l'Union soviétique brejnevienne...)
Dans l'actualité juridique, un décret est paru le 20 décembre 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id
Ce nouveau texte crée les conditions de poursuite du complice d’une contravention (=les infractions les moins graves) au Code de l’environnement.
Exemple :
vous conseillez à un propriétaire de moulin de faire des travaux de remise en eau sans passer par la déclaration préalable de l'article R 214-18-1 CE ou de faire des travaux de curage de la retenue sans passer par une déclaration du R 214-1 CE, vous êtes désormais complice, et donc passible des mêmes amendes que le contrevenant (jusqu'à 10.000 euros en l'occurrence, contravention 5e classe).
Moralité :
soyez prudent dans l'expression, en particulier l'expression écrite, notamment sur ce forum qui engage son hébergeur. On est libre d'interpréter le texte de droit en toute bonne foi (comme la direction de l'eau du Ministère de l'Environnement le fait si souvent), mais pas d'appeler au non-respect du droit en toute connaissance d'une obligation existante.
Par exemple, des interprétations sont parfois difficiles, on peut (se) dire que tels ou tels travaux dans un moulin relèvent à notre avis du "bricolage occasionnel d'éléments annexes" ou du "nettoyage d'entretien usuel d'un bien" et non d'un "confortement, remise en eau, remise en exploitation" (R214-18-1 CE) proprement dits... mais qu'on n'est pas juriste et que chacun évalue cela selon son âme, sa conscience et divers autres paramètres.
Tout est donc dans la nuance et la prudence, dans l'expression comme dans l'action. Et bien sûr tout est dans l'honnêteté intellectuelle et morale, que nous proposons en l'occurrence de calquer strictement sur celle de l'irréprochable, impartiale et objective administration française en charge de l'eau.
(Par la grâce de la bureaucratie et des lobbies, l'écologie est en train de devenir en France un truc aussi chouette et aussi désirable qu'un cours obligatoire de dialectique dans l'Union soviétique brejnevienne...)
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Re: Droit d'eau fondé en titre (DFT)
Bonjour,
Je rappelle dans ce message un arrêté du conseil d'état du 16 décembre 2016 numéro 393293 qui fait bien plaisir .
Cette jurisprudence est postérieure à l'arrêté du 11 septembre 2015 et devrait donc mettre fin à certaines interprétations abusives de la part de l'administration.
Il est très difficile de faire reconnaître un DFT et cela est anormal. Les textes de lois (et en particulier l’arrêté du 11 sept 2015) sont flous, parfois contradictoires et l’administration effectue des interprétations erronées et abusives pour minimiser les Droits Fondés en Titre.
Hauteur de chute des états statistiques
Certaines DDT prennent pour la hauteur de chute la mesure la plus faible connue (sans se soucier des conditions dans lesquelles cette valeur a été mesurée), et considère alors les valeurs de hauteur de chute indiquées dans les états statistiques comme la hauteur de chute du DFT !
Les valeurs de hauteur de chute des états statistiques sont des valeurs approximatives (les conditions de ces mesures ne sont pas connues (étiage, module, 2 fois le module ?). Sur l’état statistique d’une rivière de mon département la hauteur de chute de tous les moulins est indiquée égale à 2 mètres alors qu’en réalité les hauteurs de chute varient selon les moulins de 1,70m à 3,0 mètres !
Législation
En relisant le « guide pratique des Droits Fondés en Titre – ministère de l’écologie 2010 », il est écrit page 14 :
« 5 En effet, la puissance maximale brute (PMB) est directement proportionnelle a la hauteur de chute et au debit derive. Elle se calcule par la formule suivante: PMB (en KW) = Qmax X Hmax X 9,81 (ou Qmax est le debit maximum derive(en m3/s) et Hmax la hauteur maximale de chute de l’installation (en metres), comptee entre la cote normale de la prise d'eau et celle de la restitution. »
Il n’est nullement indiqué que la mesure de hauteur de chute doit être effectuée au module, à l’étiage, ou au débit d’équipement.
L’arrêté du 11 sept 2015 prétend que la hauteur de chute doit être mesurée au débit d’équipement + débit réservé. Cela est abusif et ne correspond nullement à l’esprit des lois, ni à la jurisprudence passée.
Prenons par exemple (exemple fortement inspiré d’un cas réel), un moulin fondé en titre avec barrage à la cote 100,00. En 1840, le préfet constatant une hauteur de chute de 2,00m, autorise en aval la construction d’un nouveau barrage avec moulin à la cote 98,00 m.
Moulin à l’arrêt , on supposera qu’il y a une lame d’eau de 30 cm au module de la rivière sur les deux barrages .
Arrive maintenant l’arrêté du 11 sept 2015, et l’administration effectue une mesure de la hauteur de chute au module, moulin à l’aval à l’arrêt, et trouve 1,70 m de hauteur de chute et décrète que la hauteur de chute du DFT est de 1,70m ! Et là, il y a abus. C’est ce que confirme le Conseil d’Etat par l’arrêté 393293. Dans une telle configuration, les variations de niveau aval ne doivent pas être prises en compte.
Inversement, si le propriétaire du moulin amont effectue une mesure, moulin amont à l’arrêt, moulin à l’aval en service (soit environ 2,30 m), l’administration aurait raison de contester.
Dans une telle configuration (très fréquente sur rivières navigables), la hauteur de chute est : cote du barrage amont – cote du barrage aval soit 2,0 mètres. Voir en outre le document de la préfecture du Gers page5 :
« - Hauteur de chute brute : La chute brute du site du moulin M est définie par la différence de niveau (référence NGF) entre les crêtes des barrages (niveaux légaux des retenues) du moulin M et de celui situé juste en aval. »
http://www.gers.gouv.fr/.../Réhabilitat ... s_500Kw.pd...
Je rappelle dans ce message un arrêté du conseil d'état du 16 décembre 2016 numéro 393293 qui fait bien plaisir .
Cette jurisprudence est postérieure à l'arrêté du 11 septembre 2015 et devrait donc mettre fin à certaines interprétations abusives de la part de l'administration.
Il est très difficile de faire reconnaître un DFT et cela est anormal. Les textes de lois (et en particulier l’arrêté du 11 sept 2015) sont flous, parfois contradictoires et l’administration effectue des interprétations erronées et abusives pour minimiser les Droits Fondés en Titre.
Hauteur de chute des états statistiques
Certaines DDT prennent pour la hauteur de chute la mesure la plus faible connue (sans se soucier des conditions dans lesquelles cette valeur a été mesurée), et considère alors les valeurs de hauteur de chute indiquées dans les états statistiques comme la hauteur de chute du DFT !
Les valeurs de hauteur de chute des états statistiques sont des valeurs approximatives (les conditions de ces mesures ne sont pas connues (étiage, module, 2 fois le module ?). Sur l’état statistique d’une rivière de mon département la hauteur de chute de tous les moulins est indiquée égale à 2 mètres alors qu’en réalité les hauteurs de chute varient selon les moulins de 1,70m à 3,0 mètres !
Législation
En relisant le « guide pratique des Droits Fondés en Titre – ministère de l’écologie 2010 », il est écrit page 14 :
« 5 En effet, la puissance maximale brute (PMB) est directement proportionnelle a la hauteur de chute et au debit derive. Elle se calcule par la formule suivante: PMB (en KW) = Qmax X Hmax X 9,81 (ou Qmax est le debit maximum derive(en m3/s) et Hmax la hauteur maximale de chute de l’installation (en metres), comptee entre la cote normale de la prise d'eau et celle de la restitution. »
Il n’est nullement indiqué que la mesure de hauteur de chute doit être effectuée au module, à l’étiage, ou au débit d’équipement.
L’arrêté du 11 sept 2015 prétend que la hauteur de chute doit être mesurée au débit d’équipement + débit réservé. Cela est abusif et ne correspond nullement à l’esprit des lois, ni à la jurisprudence passée.
Prenons par exemple (exemple fortement inspiré d’un cas réel), un moulin fondé en titre avec barrage à la cote 100,00. En 1840, le préfet constatant une hauteur de chute de 2,00m, autorise en aval la construction d’un nouveau barrage avec moulin à la cote 98,00 m.
Moulin à l’arrêt , on supposera qu’il y a une lame d’eau de 30 cm au module de la rivière sur les deux barrages .
Arrive maintenant l’arrêté du 11 sept 2015, et l’administration effectue une mesure de la hauteur de chute au module, moulin à l’aval à l’arrêt, et trouve 1,70 m de hauteur de chute et décrète que la hauteur de chute du DFT est de 1,70m ! Et là, il y a abus. C’est ce que confirme le Conseil d’Etat par l’arrêté 393293. Dans une telle configuration, les variations de niveau aval ne doivent pas être prises en compte.
Inversement, si le propriétaire du moulin amont effectue une mesure, moulin amont à l’arrêt, moulin à l’aval en service (soit environ 2,30 m), l’administration aurait raison de contester.
Dans une telle configuration (très fréquente sur rivières navigables), la hauteur de chute est : cote du barrage amont – cote du barrage aval soit 2,0 mètres. Voir en outre le document de la préfecture du Gers page5 :
« - Hauteur de chute brute : La chute brute du site du moulin M est définie par la différence de niveau (référence NGF) entre les crêtes des barrages (niveaux légaux des retenues) du moulin M et de celui situé juste en aval. »
http://www.gers.gouv.fr/.../Réhabilitat ... s_500Kw.pd...
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- MHEC
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Re: Droit d'eau fondé en titre (DFT)
Bonsoir à tous,
Merci HELIX pour ces précisions, faut bien admettre qu’on soit au nord ou au sud de France, on dirait que les lois ne sont pas les mêmes ? Bizarre ?
Ce n’est pas la cote du déversoir qui fait fois mais bien le niveau légal repéré par un repère métallique ou une borne mise en place par la préfecture en 1840. Donc, je confirme que dans ce cas précis, la DDT ne peut en aucun cas contester l’arrêter de 1840 soit une chute de 2m entre le niveau légal du moulin amont et le niveau légal du moulin aval et peu importe le débit ou la lame d’eau sur le déversoir on s’en fout !!
Je persiste et signe que c’est toujours le niveau légal d’un moulin qui fait office de référence pour calculer la hauteur de chute et non la crête d'un déversoir qui peut s’abîmer au fil du temps et ne plus être à sa cote d'origine.
PV
Merci HELIX pour ces précisions, faut bien admettre qu’on soit au nord ou au sud de France, on dirait que les lois ne sont pas les mêmes ? Bizarre ?
ATTENTION !!! faut pas dire BARRAGE !!! Vous allez encore énerver Gé !!!Dans une telle configuration (très fréquente sur rivières navigables), la hauteur de chute est : cote du barrage amont – cote du barrage aval soit 2,0 mètres.
Ce n’est pas la cote du déversoir qui fait fois mais bien le niveau légal repéré par un repère métallique ou une borne mise en place par la préfecture en 1840. Donc, je confirme que dans ce cas précis, la DDT ne peut en aucun cas contester l’arrêter de 1840 soit une chute de 2m entre le niveau légal du moulin amont et le niveau légal du moulin aval et peu importe le débit ou la lame d’eau sur le déversoir on s’en fout !!
Je persiste et signe que c’est toujours le niveau légal d’un moulin qui fait office de référence pour calculer la hauteur de chute et non la crête d'un déversoir qui peut s’abîmer au fil du temps et ne plus être à sa cote d'origine.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
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Site web: Moulin de Chappes.com
- moulino51
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Re: Droit d'eau fondé en titre (DFT)
Oui, y en a qui se font mousser avec leur seuil de 2 mètres
Mais pour rivaliser avec les "Barrages" d'EDF, faut monter légèrement plus haut.
Gé
Mais pour rivaliser avec les "Barrages" d'EDF, faut monter légèrement plus haut.
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- Ponpon
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une nouvelle de taille
Une bonne nouvelle pour le fondé en titre voir sur le site de la http://continuite-ecologique.fr/consist ... roit-deau/
l'arrêté du 11 septembre vient de prendre un missile
Puissance maximale fondée en titre: le Conseil d'Etat contredit l'administration
Publié le 13 janvier 2017
Dans un arrêt important, le Conseil d'Etat a confirmé que la puissance hydraulique d'un ouvrage fondé en titre est bien la puissance maximale théorique telle qu'elle se déduit du génie civil originel, et non pas de la puissance moyenne d'équipements ou de la puissance validée par la DDT pour un équipement qui aurait sous-valorisé le potentiel à une période donnée. Ce jugement confirme une jurisprudence constante et renforce un droit très souvent bafoué.
la suite sur leur site.
EDIT MHEC: Messages déplacés au sujet "Droit d'eau fondé en titre (DFT)"
l'arrêté du 11 septembre vient de prendre un missile
Puissance maximale fondée en titre: le Conseil d'Etat contredit l'administration
Publié le 13 janvier 2017
Dans un arrêt important, le Conseil d'Etat a confirmé que la puissance hydraulique d'un ouvrage fondé en titre est bien la puissance maximale théorique telle qu'elle se déduit du génie civil originel, et non pas de la puissance moyenne d'équipements ou de la puissance validée par la DDT pour un équipement qui aurait sous-valorisé le potentiel à une période donnée. Ce jugement confirme une jurisprudence constante et renforce un droit très souvent bafoué.
la suite sur leur site.
EDIT MHEC: Messages déplacés au sujet "Droit d'eau fondé en titre (DFT)"
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Re: une nouvelle de taille
Bonsoir,
Merci Ponpon pour cette très bonne nouvelle.
Petit à petit nous retrouverons nos droits.....
Dans 20 ans on fera le même constat concernant les arasements de seuil que nous pouvons le faire aujourd'hui sur les haies et talus de nos campagnes qui ont beaucoup disparus.
"Le temps est un grand maître, il règle bien des choses" Pierre Corneille.
Cordialement Frédéric
Merci Ponpon pour cette très bonne nouvelle.
Petit à petit nous retrouverons nos droits.....
Dans 20 ans on fera le même constat concernant les arasements de seuil que nous pouvons le faire aujourd'hui sur les haies et talus de nos campagnes qui ont beaucoup disparus.
"Le temps est un grand maître, il règle bien des choses" Pierre Corneille.
Cordialement Frédéric
Segrétain Frédéric, Vieux moulin de Pontivy
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
50 kW, turbine kaplan Camille Dumont
- MHEC
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Re: Droit d'eau fondé en titre (DFT)
Bonsoir,
Merci Ponpon de nous rappeler cet arrêt n°393293 du 16 décembre 2016 dévoilé par HELIX (voir ci-dessus), on en a déjà discuter avant le plantage du forum.
PV
Merci Ponpon de nous rappeler cet arrêt n°393293 du 16 décembre 2016 dévoilé par HELIX (voir ci-dessus), on en a déjà discuter avant le plantage du forum.
Tout à fait, je pense l'avoir dit et re-dit sur le forum, c'est bien la prise d'eau dans le génie civil du moulin qui fait foi pour en calculer la PMB.du génie civil originel
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
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2 centrales sur un même ouvrage
Bonjour, lorsque deux centrales se partagent un même barrage, quel est la règle d'utilisation de l'eau?
y a t il une centrale prioritaire sur l'autre?
quel peut-être le mode de fonctionnent de ces 2 centrales?
merci pour vos réponses
y a t il une centrale prioritaire sur l'autre?
quel peut-être le mode de fonctionnent de ces 2 centrales?
merci pour vos réponses
Dernière modification par moulino51 le 03 févr. 2017, 19:34, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
Raison : édition du titre
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Re: 2 centrales sur un même barrage
Bonjour,
Le droit d'eau doit être compliqué, c'est au cas par cas.
Si c'est le même propriétaire, c'est une gestion technico-financière.
(selon le prix de vente de l’électricité de chaque unité, du rendement ...)
C'est assez marrant de faire le programme de l'automatisme avec tout ces critères.
Eric
Le droit d'eau doit être compliqué, c'est au cas par cas.
Si c'est le même propriétaire, c'est une gestion technico-financière.
(selon le prix de vente de l’électricité de chaque unité, du rendement ...)
C'est assez marrant de faire le programme de l'automatisme avec tout ces critères.
Eric
- MHEC
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Re: 2 centrales sur un même barrage
Bonsoir,
Si ce sont 2 moulins fondés en titre et qu’il n’y a pas de règlement d’eau ou si celui-ci est introuvable, ça va être bien compliqué via la justice
Il se peut qu’à l’origine les 2 centrales appartenaient à un seul propriétaire si par la suite une centrale a été vendue séparément ? Idem, grosse galère si les actes de vente ont mal été rédigés !
PV
Faudrait déjà décortiquer l’acte de propriété et le règlement d’eau de chaque centrale afin de savoir qui fait quoi ?Bonjour, lorsque deux centrales se partagent un même barrage, quel est la règle d'utilisation de l'eau?
Si ce sont 2 moulins fondés en titre et qu’il n’y a pas de règlement d’eau ou si celui-ci est introuvable, ça va être bien compliqué via la justice
Il se peut qu’à l’origine les 2 centrales appartenaient à un seul propriétaire si par la suite une centrale a été vendue séparément ? Idem, grosse galère si les actes de vente ont mal été rédigés !
PV
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