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Re: Ordonnance du 3 août 2016 ?

Publié : 21 févr. 2017, 10:08
par colmont
Bonjour sellig
Oui c est bien cela, ça fait parti des conditions pour l obtention du tout nouveau h16, contrat dans lequel demeure un éventail de choses non clarifiees.on s engage sur l honneur dans un premier temps mais que se passera t il à partir de janvier 2018 sur la base de la création d une entité de contrôle des installations et sur quelles bases?Encore beaucoup de brouillard, à moins que certains d entres vous aient une lecture différente?

Re: Ordonnance du 3 août 2016 ?

Publié : 21 févr. 2017, 10:17
par jungle57
Bonjour,

Oui c'est ça le H16 neuf n'est pas compatible avec les subvention suite à cette ordonnance, si vous bénéficiez des subventions vous pouvez prétendre au tarif H16R en retirant du calcul d'investissement par kW le montant des subventions.

La question est de savoir si les subventions pour les passes à poissons et clapet pour la continuité sédimentaire sont aussi considérées comme incompatible avec le H16. Je crois que certain région essaye de contourner cette interdiction pour subventionner ce qui se trouve avant les grilles de la centrale (vannes, PAP..)

Et ce qui n'est pas non plus clair c'est si les AO sont incompatibles avec les subventions ..

Re: Ordonnance du 3 août 2016 ?

Publié : 21 févr. 2017, 11:07
par CF21
caruel gilles a écrit : Il est écrit : " Le projet de loi interdit aux énergies renouvelables le cumul de la valorisation financière des garanties d'origine avec un autre dispositif de soutien"
Sur la garantie d'origine
http://clients.rte-france.com/lang/fr/c ... ricite.jsp

Pour moi c'est un peu indépendant des tarifs de rachat en OA stricto sensu (?), mais la conclusion est de toute façon la même car dans l'arrêté tarifaire hydro H16 paru en décembre 2016, il est précisé que le mécanisme des obligations d'achat n'est pas compatible avec un autre soutien public au projet.

Encore faut-il, comme indiqué ci-dessus, s'entendre sur ce que signifie un soutien public à un projet énergétique. Par exemple, les dispositifs écologiques ne sont pas à vocation énergétique et en règle générale, ils ont des effets négatifs sur la production (perte de débit, perte de charge). On pourrait donc considérer qu'ils sont subventionnables sans que cela fasse perdre le bénéfice de l'OA. Encore faut-il sans doute que les fonctionnaires français de l'eau et de l'énergie définissent une position là-dessus, puisqu'ils la soumettent à leur homologues européens de la DG concurrence, qui font la chasse à tout ce qui entrave le marché libre.

Comme d'habitude, on est dans la complexité, l'imprévisibilité et l'insécurité réglementaires. Ce qui peut se concevoir pour le barrage des 3-Gorges devient totalement disproportionné pour celui qui veut simplement retaper un moulin déjà en place et le connecter au réseau local.

Re: Ordonnance du 3 août 2016 ?

Publié : 21 févr. 2017, 23:16
par MHEC
Bonsoir,
Qu'est-ce qu'une garantie d'origine ?
Ou Certificat vert, c’est la preuve d’une production d’origine renouvelable.

Depuis le passage de Mr BAROIN en tant que ministre de l’économie, cette garantie d’origine ne fonctionne plus avec les contrats OA (H7 & compagnie) d’EDF, disons que c'est EDF qui s'en réserve l'exclusivité et non le producteur.

PV

Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)

Publié : 26 févr. 2017, 23:40
par CF21
Pas tout à fait au coeur de nos sujets, mais les moulins et usines à eau peuvent être concernés puisqu'ils jouxtent souvent des zones humides.

Cet arrêt est commenté sur le site du Cedepa.

Arrêt du Conseil d'Etat N° 386325, 22 février 2017

En substance, l'administration a déclaré illégale la création d'un plan d'eau car immergeant en permanence une zone humide. Le TA et la CAA avait donné raison à l'Etat, le CE a cassé ces décisions. Le point mis en avant : les critères de définition d'une zone humide (ancien article L211- CE) doivent être cumulatifs, et non pas alternatifs : il faut un sol gorgé d'eau et des plantes hygrophiles. Le bureau d'études s'était contenté du premier critère et avait ignoré la présence de plantes non hygrophiles.
Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) ". Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d'assiette du plan d'eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d'une zone humide, la cour a retenu que les études pédologiques menées par un bureau d'études avaient mis en évidence la présence de sols fortement hydromorphes de type " réductisol " et " rédoxisol " ainsi que de traces redoxiques caractérisant des sols moyennement hydromorphes de type " pélosol-rédoxisol " et " luvisol rédoxique". Elle a regardé comme dépourvue d'incidence la présence, sur le terrain d'assiette du plan d'eau, de pins sylvestres, espèce dont il n'est pas contesté qu'elle ne présente pas un caractère hygrophile, et s'est abstenue de rechercher si d'autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain. Elle a, ainsi, regardé comme alternatifs les deux critères d'une zone humide, au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, alors que ces deux critères sont cumulatifs, ainsi qu'il a été dit au point 4, contrairement d'ailleurs à ce que retient l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. Elle a, en conséquence, entaché son arrêt d'erreur de droit.

niveau légal (repère)

Publié : 11 avr. 2017, 10:33
par shazzan
:?: bonjour à tous
suite à de nombreux échanges avec la DDT et autres organismes, l'on me demande de rechercher le niveau légal du moulin, le repère ayant disparu , quelle autorité compétente peut de nouveau effectuer cette recherche?
dois-je consulter un géomètre?
(sachant que le doit d'eau fondé en titre indique l'emplacement du repère)

merci de votre aide ;)

cordialement

Re: niveau légal (repère)

Publié : 11 avr. 2017, 10:46
par moulino51
Bonjour shazzan,

Oui, pour que ce soit validé il faut passer par un géomètre.

Mais pour ma part ayant une formation de géomètre, j'avais remis le miens en place en respectant les cotes du règlement d'eau.
Suite a cela, le niveau légal avait été contesté par un riverain, mais niveau contrôlé par l'administration et validé a 1 cm prêt donc OK. :D



Re: niveau légal (repère)

Publié : 11 avr. 2017, 10:52
par shazzan
merci gé
moi j'ai pas de voisins :D
mais l'on me cherche quand même :mrgreen:
pour le repère , il s'achète dans le commerce?

Re: niveau légal (repère)

Publié : 11 avr. 2017, 11:32
par caroussel
bonjour,

Si votre repère a disparu ou si les éléments de seuil ont été modifiés, il faut essayer de retrouver dans votre autorisation administrative - si elle existe (la mienne date de 1859 par exemple)- les indications qui y sont données. Dans mon cas, la phrase était la suivante: "le niveau légal de la retenue est situé à 1.99m au dessus du seuil de l'entrée du moulin, point pris comme repère provisoire".

A partir de là, vous missionnez un géomètre qui va vous poser un "clou", un repère qui vous permet de reporter cette hauteur à l'endroit de votre retenue. J'avais fait moi même l'exercice avec une lunette de visée et une mire; sur une distance de 400m, j'avais 2 cm d'écart a peu près par rapport au géomètre. (Pour la petite histoire, mon niveau légal est 60 cm au dessus du seuil principal. Un seuil a remplacé les vannes de l'époque de l'établissement de l'autorisation).

Vous devez normalement mettre un dispositif permettant à l'administration de repérer aisément le niveau légal si des agents viennent sur place. J'ai pris mon repère chez eux (sans faire de pub bien sur, il y en a sans doute d'autre): https://www.emaillerie-normande.com/sto ... ere-moulin

Re: niveau légal (repère)

Publié : 11 avr. 2017, 11:46
par shazzan
merci beaucoup pour l'info , l'acte précise "le niveau légal de la retenue est fixé a 41cm en contre haut du dessus du seuil de la porte d'entrée dans la façade ouest de la maison d'habitation du meunier , point pris pour repère et côté 18,81 mètres au nivellement général"
document en date du 18 décembre 1868

avec ça je crois qu'en effet un géomètre doit s'en sortir ;)

bonne journée et encore merci