colmont a écrit : ↑04 mai 2019, 12:38
Bonjour à tous
A Pompon, Quand vous dites moulins fondés sur titre plus rares sur quelles bases vous appuyez vous? y a t il un recencement des fondés en et des fondés sur?
Bonjour les fondé sur titre son des anciens moulins qui on un titre (un droit reconnue sur de vielles autorisations donc il on leur titre d'avant 1789 avec les détailles)
donc d'office plus rare que ceux qui non plus ou pas de papiers
colmont a écrit : ↑04 mai 2019, 12:38
Est ce que l administration etablit un traitement different suivant l un ou l autre cas?
là est la bonne question ça dépand surtout de votre DDT
colmont a écrit : ↑04 mai 2019, 12:38
Il me semble que la difference est dans le fait que l un est issu des droits monarchiques et l autre soumis à autorisation permanente pour toute creation de 1790 à octobre 1919.
Corrigez moi si je me trompe.
non ceux entre 1789 et 1919 de moins de 150kw ne sont pas des fondé sur titre mais des moulins avec une autorisation perpétuel quand même mais en plus ils sont limité a moins de 150 kw (plus 20% une fois)
colmont a écrit : ↑04 mai 2019, 12:38
On explique souvent la difference mais le traitement administratif est il le meme?
Excusez moi d'insister merci
Bon week end
ça dépand surtout de votre DDT comme plus haut
I - Q U ' E S T C E Q U ' U N « D R O I T F O N D É E N T I T R E » ?
Selon l'article L.210-1 du Code de l'environnement: « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous ». Les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages pour l'usage des moulins, des étangs ou l’irrigation. Ce sont des droits d'usage de l'eau particuliers, exonérés de procédure d'autorisation ou de renouvellement. Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau. On opère une distinction entre le domaine public fluvial et les cours d'eau non domaniaux: • en règle générale, sur les cours d’eau domaniaux, il s’agit des prises d'eau établies en vertu d'actes comportant aliénation valable des droits dépendant du domaine de la Couronne ou de la Nation ou présumées établies en vertu de tels actes. Ce sont les droits acquis avant les Edits de Moulins de février et mai 1566, qui ont pour la première fois consacré l’inaliénabilité du domaine de la Couronne (aujourd’hui domaine public) dont faisaient partie les cours d’eau navigables ou flottables. Comme le souligne l'article L3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques: « le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'Edit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées des biens nationaux ». Sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits attachés à des moulins, des étangs, ou à l'irrigation, délivrée sous le régime féodal par la Couronne, principalement aux seigneurs et aux communautés ecclésiastiques avant la Révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a pas abolis. En général, il s'agit de prises d'eau établies ou présumées établies en vertu d'un contrat d'albergement (cession par le Roi aux seigneurs des droits de jouissance sur cours d'eau non navigables ni flottables) antérieur à l'abolition de la féodalité, ou fondées sur une vente de biens nationaux comportant une aliénation à titre perpétuel des droits d'usage de l'eau.
Pour ceux entre 1789 et 1919 c'est:
Pour une installation autorisée avant 1919 d'une puissance inférieure à 150 KW :
Le renouvellement de l'autorisation de la puissance augmentée n'entraîne pas les mêmes
conséquences pour une telle installation. En effet, une telle installation bénéficie d'une
autorisation « normale » dont le caractère perpétuel ne se justifie que si elle demeure d'une
puissance inférieure à 150 KW et si elle est exploitée selon son titre d'origine. Dès lors que sa
puissance est augmentée, au moment du renouvellement de l'autorisation de cette
puissance supplémentaire, l'installation n'est plus régie que par une seule autorisation avec
échéance pour l'ensemble de sa puissance, sans aucune distinction de sa puissance initiale
inférieure à 150 KW. Le caractère perpétuel ne perdure en aucun cas pour la partie de
puissance initiale inférieure à 150 KW.
Source
https://www.moulinsdefrance.org/wp-cont ... _titre.pdf