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Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 20 déc. 2020, 18:28
par MHEC
Tout à fait Thierry, mais faut lire la phrase depuis le début:
mais aussi ceux qui pourraient être remis en service à l’avenir, ce qui n’est pas tout à fait clair dans le texte voté mais résulte très clairement des débats parlementaires.
Ce sont bien les nouvelles installations qui sont dans le collimateur de l'administration, des installations a plus d'1M€ comme les centrales de Courteron ou de Verrières près de chez moi.:
https://fdmf.fr/dans-l-aube-pres-de-1-m ... gie-verte/
https://abonne.lest-eclair.fr/id90216/a ... electrique
Ce qui est contraire à L'article L. 214-18-1 :
L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du même code.
Mais là, on s'éloigne de la petite hydro, à mon avis, pas d'inquiétude pour les petits moulins.
PV
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 21 déc. 2020, 08:40
par Babbab
Quelque petite photos en plus de l'ouvrage.
j'ai aussi le terrain après l'ouvrage donc un peux de place pour un futur aménagement.
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 21 déc. 2020, 19:22
par MHEC
Bonsoir Babbab,
Merci pour ces belles photos.
A ce jour, le plus important serait une mise au point de votre situation juridique et compte tenu des renseignements que nous avons, ce n'est pas gagné ! Donc, il faudrait:
1/ Contacter votre DDT et demander un document écrit sur votre droit d'eau.
2/ Voir avec ces collectivités territoriales si possible avec les autres propriétaires concernés, ce qu'ils veulent faire exactement ? cout ? financement ? etc. Il ne faut pas se leurrer la face un arasement de votre seuil coute 4 x moins cher qu'une passe à poissons et c'est la solution la plus employée pars ces organismes.
D'autre part, comme dit plus haut, ces organismes vont tout faire pour vous empêcher d'y créer une microcentrale. En effet, pour leur projet, il est préférable d'avoir tout le débit de la rivière et non pas le 1/10 en débit réservé !!
Je lance une question à tous, avez-vous déjà vu ou entendu une proposition d'expropriation sur un seuil privé dans le cadre d'un intérêt général pour la continuité écologique d'un cours d'eau ?
Merci pour le retour.
PV
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 21 déc. 2020, 20:30
par Babbab
MHEC a écrit : ↑21 déc. 2020, 19:22
Bonsoir Babbab,
Merci pour ces belles photos.
A ce jour, le plus important serait une mise au point de votre situation juridique et compte tenu des renseignements que nous avons, ce n'est pas gagné ! Donc, il faudrait:
1/ Contacter votre DDT et demander un document écrit sur votre droit d'eau.
2/ Voir avec ces collectivités territoriales si possible avec les autres propriétaires concernés, ce qu'ils veulent faire exactement ? cout ? financement ? etc. Il ne faut pas se leurrer la face un arasement de votre seuil coute 4 x moins cher qu'une passe à poissons et c'est la solution la plus employée pars ces organismes.
D'autre part, comme dit plus haut, ces organismes vont tout faire pour vous empêcher d'y créer une microcentrale. En effet, pour leur projet, il est préférable d'avoir tout le débit de la rivière et non pas le 1/10 en débit réservé !!
Je lance une question à tous, avez-vous déjà vu ou entendu une proposition d'expropriation sur un seuil privé dans le cadre d'un intérêt général pour la continuité écologique d'un cours d'eau ?
Merci pour le retour.
PV
C'est surtout merci a vous de prendre le temps de me conseiller ...
oui j'ai fais un mail mais la personne est en vacances donc je vais être patient.
Pour la collectivités territorial , j'ai reçu un nouveau mail petit extrait du mail :
Le contrat territorial n’a aucune portée réglementaire et n’oblige donc en rien à effacer les ouvrages. Il s’agit simplement d’un accompagnement technique et financier auprès des propriétaires d’ouvrages qui sont obligés de se mettre en conformité avec la réglementation imposant de restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau classés en Liste 2 selon l’article L214-17 du code de l’Environnement, comme c’est le cas de la Morge. Cette restauration de la continuité écologique peut être soit un effacement complet de l’ouvrage, soit l’aménagement d’une passe à poissons ou encore l’aménagement d’une rivière de contournement [etc…]. Les solutions possibles sont multiples.
La seule incitation à l’effacement réside dans les taux de financement proposés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne lors qu’aucun contrat territorial n’accompagne la démarche : 50% pour un aménagement, 70% pour de l’effacement. Toutefois, sur le secteur qui vous concerne un contrat territorial se met en place, ce qui vous permettraient d’obtenir un financement de 100% quelle que soit la solution technique retenue à l’issue de l’étude.
vous en pensez quoi pipo ?
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 21 déc. 2020, 21:03
par MHEC
auprès des propriétaires d’ouvrages qui sont obligés de se mettre en conformité avec la réglementation imposant de restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau classés en Liste 2 selon l’article L214-17 du code de l’Environnement
C'est faux!! Comme expliqué plus haut, C'est l'article L 214-18-1 qui remplace la L214-17 donc, pas d'obligation !!!
Vous pouvez leur envoyer ce lien:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 034083606/
Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017
PV
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 23 déc. 2020, 08:22
par Babbab
MHEC a écrit : ↑21 déc. 2020, 21:03
auprès des propriétaires d’ouvrages qui sont obligés de se mettre en conformité avec la réglementation imposant de restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau classés en Liste 2 selon l’article L214-17 du code de l’Environnement
C'est faux!! Comme expliqué plus haut, C'est l'article L 214-18-1 qui remplace la L214-17 donc, pas d'obligation !!!
Vous pouvez leur envoyer ce lien:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 034083606/
Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017
PV
Je vais attendre de voir le BB sortir avant de leur mettre les articles sous le nez.
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 23 déc. 2020, 08:48
par dB-)
Bonjour,
l'article
L214-18-1 mentionne :
Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
Ma perception est que d'après ce texte, pour bénéficier de la dispense d'équipement du seuil, votre moulin était censé être déjà équipé pour la production d'électricité au 24 février 2017 : il vous faut donc avant toute chose nettoyer les différents éléments (seuil, vannes, canaux), rafistoler la roue en tôle qui a été récemment vandalisée (
), fermer le bâtiment (pour limiter les vols), et remettre en place la vieille courroie en cuir et l'antique dynamo qui doivent traîner dans un coin (...), puis faire un dossier photos de tout ça montrant que l'installation, bien qu'alors inutilisée, était fonctionnelle en février 2017.
Bonne journée
dB-)
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 23 déc. 2020, 11:09
par MHEC
Cc Didier,
votre moulin était censé être déjà équipé pour la production d'électricité au 24 février 2017
Pas forcément, si on lit l'article:
Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017
On ne parle ici que les moulins existant pas forcément uniquement que ceux qui produisent de l'électricité. Vous en connaissez des centrales hydroélectriques qui produisent de l'électricité
SANS existence légale ?
SANS autorisation ? NON !!! c'est impossible donc, forcément l'article s'adresse également aux autres moulins fondés en titre.
De plus, M° REMY la bien confirmé dans son rapport:
Il résulte de ce texte et des débats parlementaires ayant précédé son adoption, que les moulins à eau existant régulièrement (= qui bénéficient d’une autorisation ou d’un droit fondé en titre) à la date de promulgation de la loi et qui sont situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L 214-17 I 2° (Liste 2) du Code de l’environnement sont dispensés des obligations de rétablissement du transit sédimentaire et piscicole
Pour notre ami, le plus important c'est d'avoir un écrit de son droit d'eau.
PV
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 24 déc. 2020, 08:53
par CF21
MHEC a écrit : ↑17 déc. 2020, 09:33
Bonjour Charles:
Selon M° REMY, cet article L 214-18-1 annule l'article L 214-17 I et s'applique à tous les ouvrages et non pas uniquement aux moulins producteurs:
Il résulte de ce texte et des débats parlementaires ayant précédé son adoption, que les moulins à eau existant régulièrement (= qui bénéficient d’une autorisation ou d’un droit fondé en titre) à la date de promulgation de la loi et qui sont situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L 214-17 I 2° (Liste 2) du Code de l’environnement sont dispensés des obligations de rétablissement du transit sédimentaire et piscicole qui pouvaient jusque-là leur être imposées par l’administration et l’ONEMA.
En d’autres termes, l’administration n’est désormais plus en mesure :
- D’imposer la construction d’ouvrages de franchissement sur les seuils ou barrages de prise d’eau de moulins hydrauliques,
- De faire obstacle à la remise en service de tels ouvrages compte-tenu de leur situation sur un cours d’eau classé en Liste 2,
- De retirer un droit d’eau compte-tenu là encore de la situation des ouvrages sur un cours d’eau classé en Liste 2.
C'est donc, tous les moulins existant régulièrement avant le classement des rivières qui sont concernés par ledit article L 214-18-1.
Bonjour Paul
Ce n'est pas l'interprétation que je défends pour mes adhérents. La loi parle des "
moulins (...) équipés pour produire de l'électricité", elle ne parle pas des moulins simplement autorisés ou fondés en titre. (Cet article a été adopté dans le cadre d'une loi énergie encourageant l'autoconsommation.)
Il me semble raisonnable et juste de l'interpréter comme : les moulins déjà équipés ou s'équipant en production d'électricité sont exemptés. Je ne répugne pas à la procédure en justice contre l'administration, mais je ne "sens" pas d'envoyer mes adhérents au tribunal sur une base ténue, l'article L 214-18-1 CE étant une exemption du moulin producteur / en projet de production, non du moulin en général.
Re: Continuité écologique, ROE, PAP
Publié : 24 déc. 2020, 10:34
par MHEC
Bonjour Charles,
C'est bien cette phrase qui porte à confusion
La notion de moulin « régulièrement installé »
Tous les moulins fondés en titre sont régulièrement installés !
ces dernières considérant que tout moulin doit être affranchi et exonéré de mise en conformité.
SOURCE:
https://www.senat.fr/questions/base/201 ... 03749.html
Dans l'attente d'un nouveau texte, à priori, les DDTs ne devraient pas au frais des propriétaires imposer des PAP sur leur seuil.
PV