Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

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Babbab
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par Babbab »

dch27 a écrit : 16 mars 2021, 23:42 @Babbab,

Je ne vous comprend pas:
Il n'y a pas de texte de loi qui vous oblige à modifier les installations hydrauliques de votre Moulin s'il est conforme à son règlement d'eau. Point final !

Vous n'avez donc rien à faire.

Le reste, ce sont des dispositions extralégales, du chantage, de l'extorsion, et des pratiques napolitaines pour vous empêcher de mener votre projet ou vous contraindre à des travaux que la loi ne vous oblige pas à faire.

Voir synthèse de MHEC sur ce sujet le 19 décembre 2020 dans rubrique "Continuité écologique, ROE, PAP" et aussi CE L214-18-1.


dch
Je suis d'accord avec vous. Pour le moment, je les laisse revenir vers moi dès que j'ai des infos, je vous le fait savoir.
jc012
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par jc012 »

Bonjour à tous,
Pour faire court, une autorisation d'exploiter est t-elle rattachée à une personne (physique ou morale) ou au moulin?

exemple
en 1990 autorisation d'exploiter une chute donnée par la DDT à une société X
en 2000 X vend à Y mais ne mentionne pas le transfert de l'autorisation dans l'acte (Y n'exploite plus la chute)
en 2020 Y vend à Z qui souhaite exploiter la chute mais la DDT affirme que l'autorisation délivrée en 1990 n'est plus valable car elle appartient à X et n'a jamais été mentionnée sur les actes de ventes.

Voilà, j'espère avoir été clair :)

Merci
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MHEC
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par MHEC »

Bonjour jc012,

Le régime de l'autorisation contrairement au droit fondé en titre, est donné au permissionnaire soit à une personne physique ou morale.

En cas de vente, c'est le préfet qui décide 2 cas:
1/ Il garde l'autorisation dans son état initiale et change uniquement le nom de la personne physique ou morale.
2/ Il demande une nouvelle autorisation aux nouveaux exploitants.

Malheureusement, compte tenu de la continuité écologique du cours d'eau à prendre en considération, ce sera très certainement le choix 2/ que le préfet va opter.

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ericnoharet
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par ericnoharet »

Bonjour,

L'autorisation d'exploiter se transfère d'une société à une autre, sous couvert d'une autorisation préfectorale.

Il faut prouver que l'on à les capacité techniques et financières pour continuer l'exploitation selon le décret existant.
Et si c'est accepté par la préfecture, il y a un arrêté de transfert.

Ce transfert ne prolonge pas la durée initiale de l'autorisation d'exploiter.

Dans votre cas, vu qu'il y a eu un autre exploitant entre temps, c'est plus dur.

A moins de retrouver l'exploitant d'origine, et de demander le transfert des droits de cette société.
(la DDT n'est pas censée connaitre l'exploitant intermédiaire, mais à priori, c'est trop tard pour cela...)

Le droit de 1990 devait de toute façon arriver à expiration.

Un renouvellement est considéré comme un projet neuf...
C'est juste un peu plus simple car tout est déjà en place. Mais si il y a l'ajout de la continuité écologique, cela revient presque au même que du neuf.

Eric
jc012
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par jc012 »

Bonjour,

Merci pour votre retour rapide et clair.
La DDT s oriente vers le cas deux pour imposer la continuité écologique. Difficile de contester malgré les capacités techniques et financières.
Bonne journée
Jc
manurodrigues70
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par manurodrigues70 »

Bonjour à tous,
J'aurais besoin de tout votre savoir et expérience...
A votre avis, serait il possible de remettre en route un droit d'eau réglementé avant 1919, sur un cours d'eau classé en L1.
Le souci étant que la commune a détruit le seuil il y a une quarantaine d'année (sans aucune trace administrative, ni abrogation du droit d'eau), à ce jour il reste quelques vestiges du seuil (radier un vannage, morceau de seuil de 4-5 m...)
L'agent DDT a écrit au propriétaire qu'il ne serait guère envisageable de remettre en service, et que si c'était le cas, le nouveau seuil ne pourrait pas dépasser 50 cm de hauteur, alors qu'a l'origine il faisait 1.50 m de haut et 75 m de long.
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MHEC
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par MHEC »

Bonjour manurodrigues70,

Il n'y a rien qui s'oppose au fonctionnement d'un moulin fondé en titre sur un cours d'eau en L1 (il faut éviter d'employer le mot "remettre en route" ) dans le même état qu'il était en 1789.

Si vos ouvrages hydrauliques sont détruits partiellement, vous avez l'obligation de les remettre en état exactement comme en 1789 et conformément à votre règlement d'eau.

Le souci que nous avons tous actuellement à cause de la continuité écologique, si votre seuil ne fait plus que 50 cm de hauteur, il va être très difficile (voire impossible) de le remettre à sa taille initiale à 1,50m, la DDT pourrait prendre comme prétexte d'un site en ruine et l'abandon du droit d'eau !!

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dch27
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par dch27 »

Bonjour,
Tout a fait d'accord avec les recommandations ci dessus!
La remise en etat va être complexe, c'est pour cela que l'état détruit le plus possible pour empêcher les réparations futures
La hauteur de 50cm est de mon point de vue contestable, s'agissant d'un droit avec 1.5m. L'administration ne peut s opposer (en droit ) à une réparation à 1.5m conforme aux règlements d'origine avec un aménagement d'un franchissement à definir, genre enrochement et bassins intermédiaires sur une fraction limitee du seuil (plus efficace que les passes à poissons en béton hors de prix). Il faudra obtenir un arrêté complémentaire et en aucun cas un nouvel arrêté qui vous mettrait dans le régime d'autorisation post 1919 et vous ferait perdre le régime de droit originel. L'aide et la bienveillance de la commune et des riverains éventuels seraient un atout.
Il faudra patience et ténacité
Dch
dch27
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par dch27 »

... acter autant que possible la prise en compte du droit d'eau par la ddt même si il y a pas nécessairement accord a ce stade sur la hauteur et les aménagements ...
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Ponpon
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par Ponpon »

Courrier en recommandé avec avis de réception

Objet : courrier en date du 2 novembre 2020

Madame la Préfète,

Par courrier en date du 2 novembre 2020 vous nous faites part d’un manquement administratif concernant les travaux de remise en état des vannages et du système de production hydroélectrique du moulin de Vindelle.

Les termes de ce courrier appellent, de ma part, les quelques observations suivantes.

1. Le moulin de Vindelle est reconnu fondé en titre, par un courrier de la DDT Charente du 1 juillet 2015

2. Par courrier du 28 octobre 2014 nous avons porté à votre connaissance notre projet d’exploiter la chute de ce moulin en vue de production hydroélectrique.

De ces observations il résulte donc :


1. Par le courrier du 1 juillet 2015, le Moulin de Vindelle, situé sur la commune de Vindelle, sur la Charente a été reconnu fondé en titre, avec une puissance maximale brute de 71,51 Kw. portée à 72,68 Kw par jugement du tribunal administratif de Poitiers.

Concrètement, les établissements bénéficiant d’un droit fondé en titre sont dispensés de toute autorisation administrative préalable au titre des dispositions de la loi sur l’eau.
Ils sont en effet réputés autorisés au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, en application de l’article L. 214-6, II du même Code.

2. Dans ces conditions, des installations bénéficiant d’un droit fondé en titre peuvent faire l’objet de travaux sans autorisation au titre de la loi sur l’eau, dans la mesure où ils n’emportent pas une modification de la consistance légale reconnue.
Ainsi a-t-il été jugé, récemment, par exemple :

« Il résulte de l'instruction que les travaux de la chaussée du moulin de Piozay dont l'existence est antérieure à 1789 ainsi qu'il ressort du règlement d'eau du moulin en date du 26 mars 1864, ont consisté en la réparation de la brèche créée par l'alternance des périodes d'assèchement et des périodes de crues intervenues en décembre 2011, pendant l'hiver 2011-2012 et au printemps 2013. Il n'est pas contesté que le moulin de Piozay et la chaussée en litige bénéficient d'un droit fondé en titre. La chaussée de Mme C... est par conséquent réputée autorisée au titre de la loi sur l'eau en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement précité. Si cette autorisation ne fait pas obstacle à ce que cet ouvrage soit soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contesté que ces travaux ne modifient pas l'ouvrage ni sa consistance légale. Le rapport de manquement administratif établi le 22 septembre 2014 par les agents du service de l'eau et de l'environnement de la direction départementale des territoires ne relève pas de modification par rapport à l'état antérieur de l'ouvrage. Par suite, les premiers juges ont estimé à bon droit que les travaux envisagés n'étant pas de nature à entraîner de modification substantielle ou notable des éléments de la chaussée, le préfet ne pouvait exiger qu'il soit procédé à une nouvelle déclaration au titre de ces travaux » (CAA Bordeaux, 28 juin 2019, n°17BX02732).

Sur cette question toujours, les conclusions du Rapporteur public DEGOMMIER sous un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 7 avril 2010, n°09NT01335), sont également éclairantes.
En substance, dans cette affaire, les services de l’Etat avaient reproché à l’exploitant d’un plan d’eau d’avoir procédé à son aménagement sans autorisation préalable, notamment au titre de la rubrique 3110 de la loi sur l’eau. Et si ce dernier a été débouté de sa demande tendant à l’annulation de la décision administrative lui ordonnant la remise en état du site, c’est uniquement parce que dans cette affaire, il n’était pas en mesure de se prévaloir d’un droit fondé en titre. De sorte qu’« en l'absence d'un droit fondé en titre, l'aménagement dudit plan d'eau nécessitait bien une autorisation » (AJDA, L’existence d’un droit fondé en titre sur un plan d’eau, 2010, p. 1942).
Rien de tel en l’espèce, à l’évidence.

3. D’abord parce que le Moulin de Vindelle bénéficie bien d’un droit fondé en titre.
Ensuite parce que les travaux projetés, des travaux d’entretien du bief et du canal de fuite (propriétés privées n’ayant au surplus pas le statut de cours d’eau), n’ont manifestement ni pour objet, ni pour effet, de modifier la consistance légale reconnue.

C’est donc à tort que dans votre courrier du 2 novembre 2020, vous avez cru pouvoir nous inviter à solliciter l’obtention d’autorisations au titre de la loi sur l’eau, ou que dans votre courrier antérieur, du 21 février 2019, vous nous avez demandé d’adresser un Porter à connaissance à vos services, au titre d’une hypothétique modification de l’ouvrage.

4. Ces premières précisions étant faites, encore faut-il ajouter que les travaux projetés ont, aussi pour objet d’assurer le respect des obligations essentielles édictées à l’article L. 215-14 du Code de l’environnement.
Il serait difficilement compréhensible qu’il soit fait obstacle au respect de cette obligation, par les services de l’Etat eux-mêmes.

5. Le moulin de Vindelle reconnu fondé en titre ne peut être considéré ni comme un nouvel ouvrage, ni comme un ouvrage soumis à renouvellement d’autorisation.
Il ne peut donc être contrait au titre du classement de la Charente en liste 1 a un diagnostic de l’impact de la retenue. D’autre part l’article L 214-18.1 du code de l’environnement précise :

Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°


Dans ces conditions, je vous demande donc de bien vouloir revenir sur les termes arrêtés dans votre courrier du 2 novembre 2020, et de ne pas faire obstacle aux travaux projetés dans le strict respect des droits que nous tirons de la reconnaissance du droit fondé en titre.
Je me permets d’ajouter que nous avons un besoin impérieux de poursuivre ces travaux nous permettant d’honorer les devoir liés à la propriété de ces ouvrages.
Je vous serais par conséquent reconnaissant de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations dans les meilleurs délais, afin de ne pas retarder, encore, la réalisation des travaux projetés.
Dans l’attente de votre retour,

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l’assurance de ma considération respectueuse.

A Vindelle le 09/11/2020

Mr Bertin
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