Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

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manurodrigues70
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par manurodrigues70 »

Bonjour à tous,
J'aurais besoin de tout votre savoir et expérience...
A votre avis, serait il possible de remettre en route un droit d'eau réglementé avant 1919, sur un cours d'eau classé en L1.
Le souci étant que la commune a détruit le seuil il y a une quarantaine d'année (sans aucune trace administrative, ni abrogation du droit d'eau), à ce jour il reste quelques vestiges du seuil (radier un vannage, morceau de seuil de 4-5 m...)
L'agent DDT a écrit au propriétaire qu'il ne serait guère envisageable de remettre en service, et que si c'était le cas, le nouveau seuil ne pourrait pas dépasser 50 cm de hauteur, alors qu'a l'origine il faisait 1.50 m de haut et 75 m de long.
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MHEC
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par MHEC »

Bonjour manurodrigues70,

Il n'y a rien qui s'oppose au fonctionnement d'un moulin fondé en titre sur un cours d'eau en L1 (il faut éviter d'employer le mot "remettre en route" ) dans le même état qu'il était en 1789.

Si vos ouvrages hydrauliques sont détruits partiellement, vous avez l'obligation de les remettre en état exactement comme en 1789 et conformément à votre règlement d'eau.

Le souci que nous avons tous actuellement à cause de la continuité écologique, si votre seuil ne fait plus que 50 cm de hauteur, il va être très difficile (voire impossible) de le remettre à sa taille initiale à 1,50m, la DDT pourrait prendre comme prétexte d'un site en ruine et l'abandon du droit d'eau !!

PV
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dch27
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par dch27 »

Bonjour,
Tout a fait d'accord avec les recommandations ci dessus!
La remise en etat va être complexe, c'est pour cela que l'état détruit le plus possible pour empêcher les réparations futures
La hauteur de 50cm est de mon point de vue contestable, s'agissant d'un droit avec 1.5m. L'administration ne peut s opposer (en droit ) à une réparation à 1.5m conforme aux règlements d'origine avec un aménagement d'un franchissement à definir, genre enrochement et bassins intermédiaires sur une fraction limitee du seuil (plus efficace que les passes à poissons en béton hors de prix). Il faudra obtenir un arrêté complémentaire et en aucun cas un nouvel arrêté qui vous mettrait dans le régime d'autorisation post 1919 et vous ferait perdre le régime de droit originel. L'aide et la bienveillance de la commune et des riverains éventuels seraient un atout.
Il faudra patience et ténacité
Dch
dch27
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par dch27 »

... acter autant que possible la prise en compte du droit d'eau par la ddt même si il y a pas nécessairement accord a ce stade sur la hauteur et les aménagements ...
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Ponpon
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par Ponpon »

Courrier en recommandé avec avis de réception

Objet : courrier en date du 2 novembre 2020

Madame la Préfète,

Par courrier en date du 2 novembre 2020 vous nous faites part d’un manquement administratif concernant les travaux de remise en état des vannages et du système de production hydroélectrique du moulin de Vindelle.

Les termes de ce courrier appellent, de ma part, les quelques observations suivantes.

1. Le moulin de Vindelle est reconnu fondé en titre, par un courrier de la DDT Charente du 1 juillet 2015

2. Par courrier du 28 octobre 2014 nous avons porté à votre connaissance notre projet d’exploiter la chute de ce moulin en vue de production hydroélectrique.

De ces observations il résulte donc :


1. Par le courrier du 1 juillet 2015, le Moulin de Vindelle, situé sur la commune de Vindelle, sur la Charente a été reconnu fondé en titre, avec une puissance maximale brute de 71,51 Kw. portée à 72,68 Kw par jugement du tribunal administratif de Poitiers.

Concrètement, les établissements bénéficiant d’un droit fondé en titre sont dispensés de toute autorisation administrative préalable au titre des dispositions de la loi sur l’eau.
Ils sont en effet réputés autorisés au titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, en application de l’article L. 214-6, II du même Code.

2. Dans ces conditions, des installations bénéficiant d’un droit fondé en titre peuvent faire l’objet de travaux sans autorisation au titre de la loi sur l’eau, dans la mesure où ils n’emportent pas une modification de la consistance légale reconnue.
Ainsi a-t-il été jugé, récemment, par exemple :

« Il résulte de l'instruction que les travaux de la chaussée du moulin de Piozay dont l'existence est antérieure à 1789 ainsi qu'il ressort du règlement d'eau du moulin en date du 26 mars 1864, ont consisté en la réparation de la brèche créée par l'alternance des périodes d'assèchement et des périodes de crues intervenues en décembre 2011, pendant l'hiver 2011-2012 et au printemps 2013. Il n'est pas contesté que le moulin de Piozay et la chaussée en litige bénéficient d'un droit fondé en titre. La chaussée de Mme C... est par conséquent réputée autorisée au titre de la loi sur l'eau en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement précité. Si cette autorisation ne fait pas obstacle à ce que cet ouvrage soit soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas contesté que ces travaux ne modifient pas l'ouvrage ni sa consistance légale. Le rapport de manquement administratif établi le 22 septembre 2014 par les agents du service de l'eau et de l'environnement de la direction départementale des territoires ne relève pas de modification par rapport à l'état antérieur de l'ouvrage. Par suite, les premiers juges ont estimé à bon droit que les travaux envisagés n'étant pas de nature à entraîner de modification substantielle ou notable des éléments de la chaussée, le préfet ne pouvait exiger qu'il soit procédé à une nouvelle déclaration au titre de ces travaux » (CAA Bordeaux, 28 juin 2019, n°17BX02732).

Sur cette question toujours, les conclusions du Rapporteur public DEGOMMIER sous un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 7 avril 2010, n°09NT01335), sont également éclairantes.
En substance, dans cette affaire, les services de l’Etat avaient reproché à l’exploitant d’un plan d’eau d’avoir procédé à son aménagement sans autorisation préalable, notamment au titre de la rubrique 3110 de la loi sur l’eau. Et si ce dernier a été débouté de sa demande tendant à l’annulation de la décision administrative lui ordonnant la remise en état du site, c’est uniquement parce que dans cette affaire, il n’était pas en mesure de se prévaloir d’un droit fondé en titre. De sorte qu’« en l'absence d'un droit fondé en titre, l'aménagement dudit plan d'eau nécessitait bien une autorisation » (AJDA, L’existence d’un droit fondé en titre sur un plan d’eau, 2010, p. 1942).
Rien de tel en l’espèce, à l’évidence.

3. D’abord parce que le Moulin de Vindelle bénéficie bien d’un droit fondé en titre.
Ensuite parce que les travaux projetés, des travaux d’entretien du bief et du canal de fuite (propriétés privées n’ayant au surplus pas le statut de cours d’eau), n’ont manifestement ni pour objet, ni pour effet, de modifier la consistance légale reconnue.

C’est donc à tort que dans votre courrier du 2 novembre 2020, vous avez cru pouvoir nous inviter à solliciter l’obtention d’autorisations au titre de la loi sur l’eau, ou que dans votre courrier antérieur, du 21 février 2019, vous nous avez demandé d’adresser un Porter à connaissance à vos services, au titre d’une hypothétique modification de l’ouvrage.

4. Ces premières précisions étant faites, encore faut-il ajouter que les travaux projetés ont, aussi pour objet d’assurer le respect des obligations essentielles édictées à l’article L. 215-14 du Code de l’environnement.
Il serait difficilement compréhensible qu’il soit fait obstacle au respect de cette obligation, par les services de l’Etat eux-mêmes.

5. Le moulin de Vindelle reconnu fondé en titre ne peut être considéré ni comme un nouvel ouvrage, ni comme un ouvrage soumis à renouvellement d’autorisation.
Il ne peut donc être contrait au titre du classement de la Charente en liste 1 a un diagnostic de l’impact de la retenue. D’autre part l’article L 214-18.1 du code de l’environnement précise :

Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°


Dans ces conditions, je vous demande donc de bien vouloir revenir sur les termes arrêtés dans votre courrier du 2 novembre 2020, et de ne pas faire obstacle aux travaux projetés dans le strict respect des droits que nous tirons de la reconnaissance du droit fondé en titre.
Je me permets d’ajouter que nous avons un besoin impérieux de poursuivre ces travaux nous permettant d’honorer les devoir liés à la propriété de ces ouvrages.
Je vous serais par conséquent reconnaissant de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations dans les meilleurs délais, afin de ne pas retarder, encore, la réalisation des travaux projetés.
Dans l’attente de votre retour,

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l’assurance de ma considération respectueuse.

A Vindelle le 09/11/2020

Mr Bertin
Arago
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par Arago »

manurodrigues70 a écrit : 15 mai 2021, 09:13 ...remettre en route un droit d'eau réglementé avant 1919, sur un cours d'eau classé en L1.
Le souci étant que la commune a détruit le seuil il y a une quarantaine d'année (sans aucune trace administrative, ni abrogation du droit d'eau), à ce jour il reste quelques vestiges du seuil (radier un vannage, morceau de seuil de 4-5 m...)
... qu'il ne serait guère envisageable de remettre en service, et que si c'était le cas, le nouveau seuil ne pourrait pas dépasser 50 cm de hauteur, alors qu'a l'origine il faisait 1.50 m de haut et 75 m de long.
Bonjour,
50 cm correspond à la limite entre Déclaration et Autorisation de travaux en rivière (Nomenclature IOTA) pour la construction d'un "Obstacle" nouveau. Cela n'a pas de sens. Car pour réparer un seuil endommagé et déjà autorisé, il n'y a pas lieu de tenir compte du critère de la hauteur par rapport à la nomenclature IOTA.
Donc que le seuil, autorisé, fasse 1 cm ou 20 cm ou 50 cm ou 1,50 m ou + de haut c'est pareil : pas de procédure IOTA (sauf si les travaux détruisent des frayères ou si il y a extraction de sédiments, mais dans ce cas se reporter aux rubriques correspondantes).

De même, les rubriques de la Nomenclature IOTA "Profil en long" ou "Profil de travers" ne s'appliquent pas.

Voir le jurisprudence en CAA du moulin PIOZAY (sur légifrance.fr).

Sur l'état actuel du seuil, voir la jurisprudence en Conseil d'Etat du Moulin du Rocher.
Sans être aller sur place, il est difficile de juger.

Mais une destruction par un tiers sans volonté du propriétaire plaide en votre faveur.
"Quarantaine d'années", cela fait beaucoup (?).
"Sans aucune trace administrative", attention au document bidon sorti du chapeau. C'est assez rare mais cela arrive.

Cela sera quand même complexe. Reste à voir si cela vaut le coût. Hauteur de chute totale ? Module ?

Enfin, même hors classement L2, il est préférable d'intégrer au projet : une vanne(s) sédimentaire, une échancrure de Débit Réservé, grille fine 20 mm...

Cordialement,
Arago
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MHEC
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par MHEC »

@ Ponpon,
2. Dans ces conditions, des installations bénéficiant d’un droit fondé en titre peuvent faire l’objet de travaux sans autorisation au titre de la loi sur l’eau
Ben…non, même fondé en titre, vous devez demander des autorisations loi sur l'eau pour faire vos travaux.
A l'inverse, vous n'avez rien à demander pour exploiter votre moulin avec un droit d'eau.

@Arago
Enfin, même hors classement L2, il est préférable d'intégrer au projet : une vanne(s) sédimentaire, une échancrure de Débit Réservé, grille fine 20 mm...
Oui mais là nous sommes dans le cas d'une nouvelle installation avec le régime de l'autorisation, si j'ai bien compris, notre ami veut exploiter son fondé en titre sans faire ces travaux.

PV
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par Ponpon »

le courrier dont je vous ais fait part vient d'un BE et depuis l'administration (préfecture et DDT) ne nous ennuie plus donc ce qui est dedant est réel pour tout les fondé en titre ou sur titre si vous ne modifier pas le régime de l'eau pour accroître la puissance par rapport à l'origine de votre moulin vous ne faite donc que de l'entretient qui part ailleur vous incombe et est un devoir pour vous!
manurodrigues70
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par manurodrigues70 »

Tout d'abord merci pour vos retours d'expérience, c'est très intéressant.

Pour le droit d'eau, il s'agit d'un droit fondé SUR titre, dont le canal d'amené mesure environ 300 m avant l'usine et 500 m derrière l'usine.

La rivière a un module de 7.5m3, la section d'entrée du canal d'amené est de 6m, par 1.30 m (plus ou moins car engravée). Quant à la chute brute totale elle est de 4m, mais les sections sont plus importantes que sur le profil du règlement d'eau..., de même, le canal de fuite est plus long qu'à l'origine.

Malheureusement, aucun autre document n'a été déposé aux archives départementales.

Le seuil avait été détruit par la commune, à cause des inondations, certainement que la manœuvre des vannes n'était plus possible. L'idée serait de le reconstruire en l'améliorant (ou pas) afin d'y créer une production électrique.

A votre avis, faut il s'obstiner ou passer son chemin ?
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dB-)
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Re: Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

Message par dB-) »

Bonjour,

si le seuil peut être restauré, une solution serait d'en remplacer tout ou partie par un généreux clapet :

- tous les avantages d'un seuil en temps normal : restauration du "miroir d'eau" (Oohhh comme c'est joooli !! LOL), plan d'eau pour la pêche ou le tourisme, production d'énergie renouvelable, biodiversité, tenue des berges amont, réserve d'eau incendie, alimentation de la nappe phréatique, etc..

- ET une meilleure sécurité que les traditionnelles vannes de décharge (ouverture sans apport d'énergie, juste sous la poussée de l'eau) ainsi que la possibilité d'effacement lors des crues : moindre ensablement du bief d'amenée, transit sédimentaire facilité, diminue les inondations en amont, etc..

Eventuellement, accepter un arasement de 10 ou 20 cm (pas vraiment utile, mais si ça peut calmer certains ...), sur 4 m de chute ça ne changera pas grand chose.

Après, ne pas se laisser imposer des contraintes délirantes et qui enlèvent tout intérêt économique au projet, comme une ouverture du clapet du 15 septembre au 15 mars pour laisser remonter telle espèce de poisson invalide et qui de toutes façons disparaîtra tôt ou tard pour d'innombrables raisons autres que les seuils !

Bonne soirée

dB-)
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