Droit d'eau fondé en titre (DFT).

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Redaction

Droit d'eau fondé en titre (DFT).

Message par Redaction »

On appelle Droit d'eau Fondé en Titre (DFT) la capacité d'un propriétaire d'ouvrage hydraulique (généralement un moulin) d'exploiter la force motrice de l'eau sans autorisation administrative. Le propriétaire peut être un particulier, une personne morale de droit privé, une collectivité territoriale ou l'Etat.

Il existe deux régimes différents du droit d’eau :
• les moulins des cours d'eau domaniaux, navigables et flottables, présents avant l'Edit de Moulins de 1566 ;
• les moulins des cours d'eau non domaniaux présents avant l'abolition des privilège féodaux (4 août 1789) ou aliénés pendant la Révolution (vente des biens nationaux).

Pour voir reconnaître son droit fondé en titre dans l'une ou l'autre éventualité, le propriétaire doit attester l'existence de son bien avant les dates de référence (1566, 1789), et cela par tout moyen : cartes anciennes, mention du site dans les documents d'archives (notamment les procès fréquents), les actes notariaux ou administratifs.

Aujourd’hui, un moulin doté d’un droit d’eau fondé en titre a le droit de turbiner en vertu de l’article L 214-6 alinéa 2 du Code de l’environnement
II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.
Un droit fondé en titre (ou "ayant une existence légale") est attaché à un site, donc assimilé à un droit immobilier. Ce n’est pas un document particulier, comme certains propriétaires le pensent, simplement une liberté d’usage liée à l’existence historique du bien. Les règlements d'eau, eux, sont des documents parus après la Révolution, généralement des arrêtés (voir ce terme dans le glossaire).

Inaliénable, incesible et intangible, le droit d'eau fondé en titre reste donc un privilège attaché au bien disposant d'ouvrages hydrauliques.

Un moulin au droit fondé en titre a pu être réglementé après la Révolution par l'administration, suite à un litige ou à une augmentation de puissance ; mais cette réglementation après 1789 n'annule pas le droit fondé en titre d’origine, qui perdure pour la consistance (puissance) initiale. Lorsque celle dernière n'est pas connue, l'état actuel du moulin est réputé fondé en titre par de très nombreuses jurisprudences. La puissance autorisée dérivera donc du génie civil en place (hauteur de chute et débit d'eau).

Le droit d’eau peut se perdre de plusieurs manières :
• lorsque le propriétaire a changé l’usage du moulin et rendu celui-ci totalement impropre à l’usage de l’eau ;
• lorsqu’un des éléments essentiels à l’usage de la puissance hydraulique a disparu ou est en état de ruine complète.

Attention le Conseil d’Etat a donné une définition très restrictive de la ruine : si des travaux de confortement ou déblaiement suffisent à restaurer l’usage de l’eau, la ruine n’est pas avérée. Malheureusement, il arrive que les services de l’Etat (DDT) incitent des maîtres d’ouvrage à penser que leur bien est en ruine.

Conseils pratiques relatifs au droit d’eau :
• si vous achetez un moulin, vérifiez que le droit d’eau existe et est reconnu par la DDT, demandez au notaire de procéder à ce contrôle, suspendez si nécessaire la validité de la vente à la reconnaissance du droit d’eau fondé en titre.
• si vous êtes propriétaire d’un moulin, recherchez toute trace ancienne de son existence, assurez l’entretien des ouvrages indispensables à l’usage de l’eau (seuil ou barrage, vanne, canal d’amenée et de fuite du bief, chambre d’eau, etc.)
• les sources à fouiller si le moulin n'est pas sur la carte de Cassini : vieux papiers, archives notariales, communales et surtout départementales, érudits locaux et sociétés savantes, anciens du village, etc.

Lien utile
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
ExempleCassini.png
Le site IGN Géoportail propose la carte de Cassini en ligne : onglet à gauche "Catalogue de données", couche "Cartes historiques". Cette carte du royaume de France, levée à partir de 1756 par César-François Cassini (Cassini III) et son fils Jean-Dominique Cassini (Cassini IV), est le moyen le plus simple de prouver le caractère fondé en titre d’un moulin : il suffit qu’il apparaisse. Le moulin est symbolisé par une petite roue., cf flèche rouge sur l’exemple ci-dessus.

Pour aller plus loin
GUIDE PRATIQUE des DROITS FONDES EN TITRE.pdf
Ce guide édité en 2010 par le Ministère de l'Ecologie pour les agents de Police de l'eau (DDT) défend une interprétation stricte et défavorable aux maîtres d'ouvrage. Néanmoins, il est assez complet sur le droit à connaître.

Les DFT et la libre circulation des engins nautiques non motorisés:
Un ouvrage fondé en titre n'est pas pour autant situé en dehors du champ de la police de l'eau : a priori, on pourrait donc penser que l'article L.211-3-III-5° du code de l'environnement (aujourd'hui abrogé et transposé dans l'article L.4242-3 du nouveau code des transports) qui prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'établir et d'actualiser la liste des ouvrages "pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés" devrait s'appliquer aux ouvrages fondés en titre.

Mais l'affaire n'est pas si simple, car cet article L.211-3-III-5° vise les ouvrages cités au 3°, c'est à dire ceux visés à l'article L.214-2 du code de l'environnement (ouvrages cités dans la nomenclature "Eau" et relevant soit du régime de la déclaration, soit du régime de l'autorisation) et ceux qui relèvent de la loi du 16 octobre 1919 : or les installations fondées en titre ne relèvent d'aucun de ces régimes.

Il y a donc une contradiction entre la soumission des installations fondées en titre à la police de l'eau (ce qui n'est pas discutable) et la décision de l'autorité administrative de vouloir leur imposer des passes à canoës, alors que l'article L.211-3-III-5° du code de l'environnement ne semble pas pouvoir s'appliquer à elles.

Au demeurant, la mise en œuvre pratique de l'article L.211-3-III-5° relève des articles suivants du code de l'environnement :

Art.R. 214-105-1.-La liste d'ouvrages prévue au 5° du III de l'article L. 211-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
« Art.R. 214-105-2.-Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
« Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
« Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
« Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Art.R. 214-105-3.-Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
« Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.
« Art.R. 214-105-4.-L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire. »

S'agissant des ouvrages fondés en titre, il n'y a aucun "acte d'autorisation ou de concession" susceptible d'être modifié "pour tenir compte des aménagements prescrits", comme le prévoit l'article R.214-105-4 rappelé ci-dessus, qui leur est donc inapplicable.

Il serait donc tout à fait judicieux de faire part du raisonnement ci-dessus aux DDT concernées en leur demandant de justifier la base légale de l'obligation faite aux exploitants d'ouvrages fondés en titre d'installer des passes à canoës.

Nous rappelons que l'Administration est tenue de motiver par écrit ses décisions individuelles, en énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public).

Enfin, imposer la réalisation d'une passe à canoës ne peut pas être assimilé à une délégation (ou une obligation) de "service public" : cela relève plutôt de la conciliation des différents usages de l'eau dont le principe a été posé par la loi sur l'eau du 3/01/1992. La définition du service public répond en outre à des critères précis qui ne sont pas réunis ici.

Pour en savoir plus:
TD KAYAK_Legislation-Cours-D-eau.pdf
TD KAYAK LEGISLATION DES COURS D'EAU.
Source: http://assurance.ffspeleo.fr/IMG/pdf/Le ... -D-eau.pdf



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