Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation
- PERRET
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Re: Entretien du Repere Hydraulique
Bonjour,
Il est courant de trouver deux repères de niveau et parfois plus à proximité d'un moulin.
Mais le seul représentatif et ayant valeur légale est celui à l'emplacement désigné dans le règlement d'eau, à proximité immédiate du moulin.
Exemples, en Thiérache. Règlements d'eau du XIXème.
Moulin de la Plaine. Le zéro de l'échelle, près du déversoir, 150 m en amont du moulin, est à 2 cm au dessus de la retenue légale.
Moulin de Thenelles. Le zéro de l'échelle, près du déversoir, 300 m en amont du moulin, est également à 2 cm au dessus de la retenue légale.
Moulin d'Origny. Le zéro de l'échelle, près du déversoir, 1300 m en amont du moulin, est à 20 cm au dessus de la retenue légale.
Ce décalage tiens certainement compte de la pente de l'eau dans le bief, probablement au débit absorbé maximum par la ou les roues à l'époque.
Dans le département de l'Aisne, lieu de violents combats en 14-18, beaucoup de moulins ont été détruits et les moins importants n'ont pas été reconstruits.
De ce fait, beaucoup de ces repères ont disparus.
Si vous remettez en place une échelle ou repère de niveau, prenez soin de le fixer strictement au même emplacement que celui désigné dans le règlement d'eau pour éviter toute contestation.
Et surtout être vigilant à ce que la régulation de niveau soit efficace.
Il est courant de trouver deux repères de niveau et parfois plus à proximité d'un moulin.
Mais le seul représentatif et ayant valeur légale est celui à l'emplacement désigné dans le règlement d'eau, à proximité immédiate du moulin.
Exemples, en Thiérache. Règlements d'eau du XIXème.
Moulin de la Plaine. Le zéro de l'échelle, près du déversoir, 150 m en amont du moulin, est à 2 cm au dessus de la retenue légale.
Moulin de Thenelles. Le zéro de l'échelle, près du déversoir, 300 m en amont du moulin, est également à 2 cm au dessus de la retenue légale.
Moulin d'Origny. Le zéro de l'échelle, près du déversoir, 1300 m en amont du moulin, est à 20 cm au dessus de la retenue légale.
Ce décalage tiens certainement compte de la pente de l'eau dans le bief, probablement au débit absorbé maximum par la ou les roues à l'époque.
Dans le département de l'Aisne, lieu de violents combats en 14-18, beaucoup de moulins ont été détruits et les moins importants n'ont pas été reconstruits.
De ce fait, beaucoup de ces repères ont disparus.
Si vous remettez en place une échelle ou repère de niveau, prenez soin de le fixer strictement au même emplacement que celui désigné dans le règlement d'eau pour éviter toute contestation.
Et surtout être vigilant à ce que la régulation de niveau soit efficace.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
Re: Besoin d'info pour revente EDF
Bonjour,
Ayant réalisé des dizaines de contrats d'achat H07 et autres, pour notre propre compte et pour nos clients, de différentes puissances; nous pouvons vous confirmer qu'il n'y a aucune obligation de produire via une société afin de bénéficier du contrat d'achat.
La grande majorité des contrats d'achat que nous avons instruit sont au nom de société, mais nous en avons réalisé quelques un pour des clients en nom propre.
Il est tout à fait possible de souscrire un contrat en nom propre en tant que particulier.
Le fait de créer une société est généralement motivé par le chiffre d'affaire généré par la production et/ou la récupération de la TVA sur les travaux et consommable.
Cordialement
Société SPEAR
societe.spear@live.fr
http://www.viadeo.com/profile/0021d28atmltzhmy
Ayant réalisé des dizaines de contrats d'achat H07 et autres, pour notre propre compte et pour nos clients, de différentes puissances; nous pouvons vous confirmer qu'il n'y a aucune obligation de produire via une société afin de bénéficier du contrat d'achat.
La grande majorité des contrats d'achat que nous avons instruit sont au nom de société, mais nous en avons réalisé quelques un pour des clients en nom propre.
Il est tout à fait possible de souscrire un contrat en nom propre en tant que particulier.
Le fait de créer une société est généralement motivé par le chiffre d'affaire généré par la production et/ou la récupération de la TVA sur les travaux et consommable.
Cordialement
Société SPEAR
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Re: Besoin d'info pour revente EDF
Bonjour
Le problème sur lequel nous avons buté est fiscal : quand à la fin de l'année vous avez X k€ de revenus à déclarer, rien ne semble prévu pour un particulier. D'où les contraintes liées à une forme sociale quelconque, adaptée à une activité industrielle ou commerciale.
L'Etat français n'est pas réputé pour laisser passer un revenu récurrent qui peut s'élever à 10, 20 ou 30 k€ pour un petit site, mais qui serait exempt de charges, de CSG, de TVA, etc. La seule forme simplifiée semble un régime ad hoc prévu pour le solaire à consommation "familiale" (en gros quelques milliers d'euros).
Avez-vous des clients qui non seulement contractent et vendent à EDF-OA en hydro, mais ensuite déclarent en restant simples particuliers ? Pour quel revenu annuel et dans le cadre de quel accord avec le fisc ?
Oui, nous avions établi cela dans la discussion, les contrats de raccordement ERDF ou de rachat EDF-OA prévoient que la demande soit faite par un particulier.SPEAR a écrit : La grande majorité des contrats d'achat que nous avons instruit sont au nom de société, mais nous en avons réalisé quelques un pour des clients en nom propre.
Il est tout à fait possible de souscrire un contrat en nom propre en tant que particulier.
Le problème sur lequel nous avons buté est fiscal : quand à la fin de l'année vous avez X k€ de revenus à déclarer, rien ne semble prévu pour un particulier. D'où les contraintes liées à une forme sociale quelconque, adaptée à une activité industrielle ou commerciale.
L'Etat français n'est pas réputé pour laisser passer un revenu récurrent qui peut s'élever à 10, 20 ou 30 k€ pour un petit site, mais qui serait exempt de charges, de CSG, de TVA, etc. La seule forme simplifiée semble un régime ad hoc prévu pour le solaire à consommation "familiale" (en gros quelques milliers d'euros).
Avez-vous des clients qui non seulement contractent et vendent à EDF-OA en hydro, mais ensuite déclarent en restant simples particuliers ? Pour quel revenu annuel et dans le cadre de quel accord avec le fisc ?
- MHEC
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Re: Besoin d'info pour revente EDF
Bonjour,
Je confirme les propos de CF21 ci-dessus, pouvez-vous nous dire exactement, pourquoi certains de vos Clients persistent à gérer une centrale en nom propre ? Quels sont les motifs ?
PV
Absolument d'accord, aucun intérêt d'exploiter une centrale en tant que particulier en nom propre ?Le fait de créer une société est généralement motivé par le chiffre d'affaire généré par la production et/ou la récupération de la TVA sur les travaux et consommable.
Je confirme les propos de CF21 ci-dessus, pouvez-vous nous dire exactement, pourquoi certains de vos Clients persistent à gérer une centrale en nom propre ? Quels sont les motifs ?
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
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Site web: Moulin de Chappes.com
Re: Besoin d'info pour revente EDF
Bonjour,MHEC a écrit : Absolument d'accord, aucun intérêt d'exploiter une centrale en tant que particulier en nom propre ?
Je confirme les propos de CF21 ci-dessus, pouvez-vous nous dire exactement, pourquoi certains de vos Clients persistent à gérer une centrale en nom propre ? Quels sont les motifs ?
PV
Je pense qu'il existe une confusion dans l'esprit de certains, un commerçant est une entreprise individuelle, et l'exploitation d'une centrale en nom propre ne diffère pas beaucoup de l'exploitation en société.
L'individu s'inscrit à son nom au registre du commerce et des sociétés, il obtient en retour un siret et un n° de TVA et il peut gérer sur le plan comptable sa centrale comme s'il le faisait au travers d'une sarl.( recup de la TVA, amortissements...) On peut même avoir plusieurs centrales en nom propre elles auront toutes le même SIREN et des SIRET différents car il s'agit d'établissements différents ( montage non conseillé si plus d'une centrale)
Sur le plan fiscal il est forcément à l'IR comme certaines sarl, eurl ou autre SNC.
La différence est qu'il est responsable des dettes sur ses biens propres sauf s'il fait une déclaration enregistrée aux hypothèques avant de commencer, où il va déclarer ce qui du patrimoine perso et ce qui relève du professionnel.
C'est comme avec toutes les formules, il y a des avantages et des inconvénients à voir en fonctin de la situation de chacun.
Cdt
TG
- MHEC
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Re: Besoin d'info pour revente EDF
ATTENTION ! je crois que SPEAR a été très clair:
- N'est pas un commerçant.
- N'est pas enregistré à la chambre du commerce, il n'a donc pas de No de SIREN /SIRET.
- N'est pas une entreprise individuelle.
Donc, je réitère ma question: Quel intérêt d'exploiter une centrale en tant que Particulier
Donc, un particulier:Il est tout à fait possible de souscrire un contrat en nom propre en tant que particulier.
- N'est pas un commerçant.
- N'est pas enregistré à la chambre du commerce, il n'a donc pas de No de SIREN /SIRET.
- N'est pas une entreprise individuelle.
Donc, je réitère ma question: Quel intérêt d'exploiter une centrale en tant que Particulier
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
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Re: Besoin d'info pour revente EDF
Bonsoir,
Pour ma part, un particulier qui vends est un commerçant , il n'y a pas d'autre solution à par d'être en infraction.
Essayer de vendre plus de 3 voitures d'occasion dans l'année et vous verrez, idem sur ebay..........
Cdt
TG
Pour ma part, un particulier qui vends est un commerçant , il n'y a pas d'autre solution à par d'être en infraction.
Essayer de vendre plus de 3 voitures d'occasion dans l'année et vous verrez, idem sur ebay..........
Cdt
TG
Droit d acces a la vanne
Bonjour je voudrai réhabiliter une centrale hydroélectrique qui est fondée en titre et alimentée par une conduite forcée de 325m de long provenant d'un étang également fondé en titre. Le problème est que l'étang a été vendu entre temps. Ce n'est plus le mème propriétaire que la centrale et dans l'acte de vente de l'étang il est precisé que la vanne de décharge appartient au propriétaire de l'étang.
Le seul moyen d'alimenter la centrale est de manipuler cette vanne que le propriétaire de l'étang m'interdit.
A-t-il le droit de priver la centrale en eau ?
Y-a-t-il un recours possible ?
Pour information : la centrale produit 40kwh.
Merci pour votre aide, c'est la centrale qui me tiens plus à coeur que la production.
EDIT MHEC: Sujet similaire Droit d'eau fondé en titre (DFT)
Le seul moyen d'alimenter la centrale est de manipuler cette vanne que le propriétaire de l'étang m'interdit.
A-t-il le droit de priver la centrale en eau ?
Y-a-t-il un recours possible ?
Pour information : la centrale produit 40kwh.
Merci pour votre aide, c'est la centrale qui me tiens plus à coeur que la production.
EDIT MHEC: Sujet similaire Droit d'eau fondé en titre (DFT)
- MHEC
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Re: droit d eau
Bonsoir,
Le fait que l'étang a été vendu, vous n'avez plus que la moitié du fondé en titre, vous êtes donc en copropriété avec votre voisin propriétaire de l'étang, il est chez lui et il fait ce qu'il veut donc:
- OUI il peut ne pas ouvrir la vanne de garde.
- OUI il peut priver la centrale en eau via la conduite forcée ou bief creusé par l'homme mais pas la rivière dans son lit mineur (débit réservé).
- NON, vous n'avez aucun recours juridique, je vous conseille de le caresser dans le sens du poil et de lui racheter non pas l'étang mais au moins le foncier sur lequel est installé cette vanne de garde.
J'ai vu un cas similaire au moulin des écrevisses: http://www.ecrevisses.fr/
Bon courage quand même.
PV
Le fondé en titre d'origine est bien sûr le moulin ET l'étang qui l'alimente.Le seul moyen d'alimenter la centrale est de manipuler cette vanne que le propriétaire de l'étang m'interdit.
]A-t-il le droit de priver la centrale en eau ?
Y-a-t-il un recours possible ?
Le fait que l'étang a été vendu, vous n'avez plus que la moitié du fondé en titre, vous êtes donc en copropriété avec votre voisin propriétaire de l'étang, il est chez lui et il fait ce qu'il veut donc:
- OUI il peut ne pas ouvrir la vanne de garde.
- OUI il peut priver la centrale en eau via la conduite forcée ou bief creusé par l'homme mais pas la rivière dans son lit mineur (débit réservé).
- NON, vous n'avez aucun recours juridique, je vous conseille de le caresser dans le sens du poil et de lui racheter non pas l'étang mais au moins le foncier sur lequel est installé cette vanne de garde.
J'ai vu un cas similaire au moulin des écrevisses: http://www.ecrevisses.fr/
Bon courage quand même.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
- PERRET
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Re: droit d eau
Bonsoir,
Je ne suis pas juriste, mais ceci devrait pouvoir vous aider :
Le bief est réputé appartenir au propriétaire du moulin
Cour d'appel de Caen 22 mai 2008
Par actes authentiques du 2 août 1986, Mme F... a vendu sa propriété située à ...” en la divisant.
Les époux B... ont acquis le moulin-répertorié sur la carte de CASSINI dressée en 1760 et possédant un droit d’eau attribué le 17 mars 1862-..., aux droits duquel viennent Mme X... pour la parcelle cadastrée section ZX n°150, les époux Y... pour celle cadastrée ZX no 155 a acheté la partie dépendance et maison.
Il a alors été créé une parcelle indivise cadastrée section ZX no 151 constituant le chemin d’accès aux propriétés respectives, provenant de la division d’une ancienne parcelle no 148, et ce conformément au document d'arpentage établi par un géomètre le 31 mai 1986.
Par acte du 6 janvier 2005, les époux B... ont fait citer Mme X... et les époux Y... aux fins de bornage de la partie haute du chemin, limitrophe des parcelles 150 et 155, qui sont situées de part et d’autre.
Par jugement du 11 mai 2005, le tribunal a ordonné une expertise en bornage.
Par acte du 30 décembre 2005, les défendeurs ont sollicité l’extension de la mission de l’expert au bornage de la parcelle n° 151 dans sa totalité, et les procédures ont été jointes.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté les époux B... de leur demande d’extension au motif qu’un bornage amiable de la partie basse avait été effectué en 1996.
Les appelants soutiennent d' une part que le document établi en septembre 1996 ne constitue pas un bornage amiable puisque la délimitation alors arrêtée par le géomètre en présence des propriétaires indivis et le plan côté de bornage par lui établi avaient fait l’objet de réserves de la part des intimés, et qu’ainsi le procès-verbal définitif de bornage n’avait jamais été établi, d' autre part que ce bornage est insuffisant puisqu' il ne couvre pas la totalité de la partie basse du chemin.
I Sur le bornage amiable
Il résulte des différents écrits produits et des documents établis par le géomètre requis par les époux B... que le bornage de septembre 1996 a été effectué en présence des époux B..., de M. Y... et de M. H..., mandaté par Mme X..., que le 4 novembre 1996, le géomètre a établi un plan côté de bornage, où figurent neuf bornes, qui a été par lui signé, ainsi que par M. B..., M. Y... et M. H... ès nom, que la seule réserve alors apportée est un trait apposé par M. H..., correspondant à un droit de passage sur la moitié du pont située au delà de la limite du chemin indivis, et la mention du nom de la rivière.
Par courrier du 4 janvier 1997, M. H... a adressé au géomètre le règlement de la quote-part d'honoraires dus par Mme X... et a demandé que le nom de celle-ci figure sur l’acte à la place du sien, puisqu' elle seule était propriétaire.
A l' occasion de procédures étrangères au présent litige diligentées en 2003, lors d’une demande amiable de bornage de la partie haute, ainsi que lors de la procédure relative à cette partie, tant M. Y... que Mme X... se sont prévalus du bornage de 1996, et il doit être en conséquence considéré que les réserves avaient été levées, au moins à cette date.
Enfin, le géomètre ayant procédé au bornage de 1996 a précisé dans un écrit produit aux débats que le bornage amiable de la partie basse en 1996 est la reprise à l’identique avec la remise en place de bornes du document d’arpentage de 1986.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il doit être considéré que le plan côté du 4 novembre 1996, comportant des bornes, a été signé sans réserve des parties, ce qui caractérise l’existence d’un bornage amiable.
II Sur le caractère partiel du bornage
Les appelants soutiennent que le pont appartient à l’indivision.
Cependant il résulte du document d’arpentage de 1986 confirmé par l' attestation de M. G..., auteur des appelants que le chemin indivis a pour limite l’entrée du pont sous lequel passe le bief, - lequel ne doit pas être confondu avec la rivière dite “ La Jambée -, et ne comprend pas ce pont.
En application de l’article 546 du code civil et ainsi que le confirme la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins dans l’attestation produite aux débats, ce bief créé à l'usage exclusif du moulin forme avec lui un tout indivisible au point de vue hydraulique et est réputé appartenir au propriétaire du moulin - c’est à dire aux époux
B... - en tant qu'immeuble par nature.
Accessoire du moulin, il ne fait pas l’objet de numérotation spécifique.
Son entretien appartient au propriétaire du moulin, et il n’est pas contesté qu’il est assuré par les appelants.
Quant au pont, il a été entretenu depuis 1986 par les époux B.... Il doit être considéré comme un droit d’aqueduc ouvrage propriété et à l’usage exclusif du moulin sur le bief, et comporte à son entrée ainsi qu’il résulte du constat d’huissier assorti de photographies une barrière et des piliers valant bornes, non contestées par les intimés.
Ce pont étant inclus dans le fonds B..., la demande en bornage le concernant est infondée.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Décision attaquée : Tribunal d’instance de Mortagne-au-Perche du 6 décembre 2006
http://www.moulinaeau.org/adherents/jur ... 80522.html
Mais il est toujours préférable de trouver une solution à l'amiable.
Je ne suis pas juriste, mais ceci devrait pouvoir vous aider :
Le bief est réputé appartenir au propriétaire du moulin
Cour d'appel de Caen 22 mai 2008
Par actes authentiques du 2 août 1986, Mme F... a vendu sa propriété située à ...” en la divisant.
Les époux B... ont acquis le moulin-répertorié sur la carte de CASSINI dressée en 1760 et possédant un droit d’eau attribué le 17 mars 1862-..., aux droits duquel viennent Mme X... pour la parcelle cadastrée section ZX n°150, les époux Y... pour celle cadastrée ZX no 155 a acheté la partie dépendance et maison.
Il a alors été créé une parcelle indivise cadastrée section ZX no 151 constituant le chemin d’accès aux propriétés respectives, provenant de la division d’une ancienne parcelle no 148, et ce conformément au document d'arpentage établi par un géomètre le 31 mai 1986.
Par acte du 6 janvier 2005, les époux B... ont fait citer Mme X... et les époux Y... aux fins de bornage de la partie haute du chemin, limitrophe des parcelles 150 et 155, qui sont situées de part et d’autre.
Par jugement du 11 mai 2005, le tribunal a ordonné une expertise en bornage.
Par acte du 30 décembre 2005, les défendeurs ont sollicité l’extension de la mission de l’expert au bornage de la parcelle n° 151 dans sa totalité, et les procédures ont été jointes.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté les époux B... de leur demande d’extension au motif qu’un bornage amiable de la partie basse avait été effectué en 1996.
Les appelants soutiennent d' une part que le document établi en septembre 1996 ne constitue pas un bornage amiable puisque la délimitation alors arrêtée par le géomètre en présence des propriétaires indivis et le plan côté de bornage par lui établi avaient fait l’objet de réserves de la part des intimés, et qu’ainsi le procès-verbal définitif de bornage n’avait jamais été établi, d' autre part que ce bornage est insuffisant puisqu' il ne couvre pas la totalité de la partie basse du chemin.
I Sur le bornage amiable
Il résulte des différents écrits produits et des documents établis par le géomètre requis par les époux B... que le bornage de septembre 1996 a été effectué en présence des époux B..., de M. Y... et de M. H..., mandaté par Mme X..., que le 4 novembre 1996, le géomètre a établi un plan côté de bornage, où figurent neuf bornes, qui a été par lui signé, ainsi que par M. B..., M. Y... et M. H... ès nom, que la seule réserve alors apportée est un trait apposé par M. H..., correspondant à un droit de passage sur la moitié du pont située au delà de la limite du chemin indivis, et la mention du nom de la rivière.
Par courrier du 4 janvier 1997, M. H... a adressé au géomètre le règlement de la quote-part d'honoraires dus par Mme X... et a demandé que le nom de celle-ci figure sur l’acte à la place du sien, puisqu' elle seule était propriétaire.
A l' occasion de procédures étrangères au présent litige diligentées en 2003, lors d’une demande amiable de bornage de la partie haute, ainsi que lors de la procédure relative à cette partie, tant M. Y... que Mme X... se sont prévalus du bornage de 1996, et il doit être en conséquence considéré que les réserves avaient été levées, au moins à cette date.
Enfin, le géomètre ayant procédé au bornage de 1996 a précisé dans un écrit produit aux débats que le bornage amiable de la partie basse en 1996 est la reprise à l’identique avec la remise en place de bornes du document d’arpentage de 1986.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il doit être considéré que le plan côté du 4 novembre 1996, comportant des bornes, a été signé sans réserve des parties, ce qui caractérise l’existence d’un bornage amiable.
II Sur le caractère partiel du bornage
Les appelants soutiennent que le pont appartient à l’indivision.
Cependant il résulte du document d’arpentage de 1986 confirmé par l' attestation de M. G..., auteur des appelants que le chemin indivis a pour limite l’entrée du pont sous lequel passe le bief, - lequel ne doit pas être confondu avec la rivière dite “ La Jambée -, et ne comprend pas ce pont.
En application de l’article 546 du code civil et ainsi que le confirme la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins dans l’attestation produite aux débats, ce bief créé à l'usage exclusif du moulin forme avec lui un tout indivisible au point de vue hydraulique et est réputé appartenir au propriétaire du moulin - c’est à dire aux époux
B... - en tant qu'immeuble par nature.
Accessoire du moulin, il ne fait pas l’objet de numérotation spécifique.
Son entretien appartient au propriétaire du moulin, et il n’est pas contesté qu’il est assuré par les appelants.
Quant au pont, il a été entretenu depuis 1986 par les époux B.... Il doit être considéré comme un droit d’aqueduc ouvrage propriété et à l’usage exclusif du moulin sur le bief, et comporte à son entrée ainsi qu’il résulte du constat d’huissier assorti de photographies une barrière et des piliers valant bornes, non contestées par les intimés.
Ce pont étant inclus dans le fonds B..., la demande en bornage le concernant est infondée.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Décision attaquée : Tribunal d’instance de Mortagne-au-Perche du 6 décembre 2006
http://www.moulinaeau.org/adherents/jur ... 80522.html
Mais il est toujours préférable de trouver une solution à l'amiable.
Claude PERRET