Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation
Re: droit d eau
Bonsoir,
il me semble que meme en cas de demembrement d'une partie de la propriete d' un moulin(barrage,seuil,deversoir,biefs,etc)celui-ci doit pouvoir fonctionner avec certaines et differentes servitudes suivant les elements accessoires n'appartenant plus au moulin;voir observation dans le texte ci-apres:
Le droit de propriété du canal de fuite des moulins à eau et son usage
Michel DES ACCORDS / Marc NICAUDIE Veille Juridique des Riverains - février 2006
Notions fondamentales et essentielles.
Un moulin à eau ne peut pas exister et fonctionner sans un dispositif ou barrage placé en travers du cours d’eau qui élève le niveau de l’eau de manière artificielle. Une partie de ces eaux est dérivée au moyen d’un canal d’amenée vers la roue horizontale ou verticale produisant l’énergie hydraulique. Ces eaux sont ensuite évacuées par le canal de fuite qui rejoint le cours d’eau. Le barrage, les canaux d’amenée et de fuite sont des parties du moulin réputées appartenir au moulin et indispensables à son fonctionnement.
Il y a des cas particuliers. En montagne, par exemple en Ariège, le cours d’eau a une pente suffisante et importante qui permet de se dispenser de construire un barrage en pratiquant un canal d’amenée parallèle au cours d’eau sur une centaine de mètres parfois sur les deux rives. Les deux moulins sont face à face avec une chute exploitable. Le canal de fuite est réduit à sa plus simple expression : le rejet vers le cours d’eau est presque immédiat.
Textes utilisés pour la rédaction du présent cas.
Article 546 du code civil définissant le droit d’accession.
Jugement du Tribunal d’instance en 1999.
Arrêt de la Cour d’Appel A en 2001.
Arrêt de la Cour de Cassation de 2002.
Arrêt de la Cour d’Appel B en 2004.
Monsieur X ou ses auteurs sont propriétaires d’un moulin à eau fondé en titre sur un cours d’eau non domanial. Le canal de fuite du moulin est long et comme souvent en pareil cas, les terrains longeant ledit canal ont été vendus à différentes personnes Monsieur Y, et Monsieur Z.
X assigne Y et Z devant le tribunal d’instance en 1998 afin d’obtenir l’autorisation de procéder au curage du canal traversant leur propriété. En 1999, le tribunal déboute X de sa demande au motif qu’il ne bénéficiait pas d’une servitude de passage et qu’il n’apportait pas la preuve que le canal n’était pas dans son état naturel.
Observation
Il y a une jurisprudence constante en ce qui concerne les éléments d’un moulin (canal d’amenée et canal de fuite, barrage ou chaussée) reconnaissant au propriétaire pleine propriété ou droit d’usage en vertu du droit d’accession (article 546 du code civil). Les choses se compliquent quand le propriétaire du moulin, à cause d’une succession d’actes de vente mal rédigés n’a pas l’usage des terrains longeant les deux rives des canaux d’amenée et de fuite ainsi que le terrain permettant d’aller du moulin au barrage pour pouvoir manœuvrer les vannes de décharge ou de régulation. Mais même dans ce cas inconfortable pour le propriétaire du moulin, des solutions juridiques existent : servitudes de passage ou d’appui en cas de démembrement de la propriété du moulin.
Cette jurisprudence constante s’appuie sur le droit d’accession défini dans l’article 546 du code civil. Encore faut-il l’utiliser.
X ne se décourage pas et fait appel du jugement en 2001 devant la Cour d’Appel A qui le déboute de sa demande au bénéfice de la présomption de propriété du canal d’évacuation de l’eau alimentant autrefois le moulin au motif qu’il ne pouvait avoir plus de droit que ses auteurs n’en avaient acquis et qu’il ne pouvait invoquer une présomption légale détruite par les termes du titre de ses auteurs. En effet le moulin acquis par X portait sur l’acte d’achat la mention inexacte mais pourtant couramment utilisée chez les notaires ignorants du droit des moulins de "maison d’habitation (ancien moulin)". L’adjectif "ancien" abuse les juges et les avocats peu avertis du droit des moulins à eau qui se fient à tort aux approximations dangereuses des notaires dans leur très grande majorité. La Cour d’Appel A refuse de reconnaître à X une servitude de passage de l’eau.
X ne se décourage pas pour autant et la Cour de Cassation, en 2002, casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel A en se basant sur l’article 546 précité en disant que la Cour d’Appel a violé ce texte.
La Cour d’Appel B est désignée comme juridiction de renvoi après la Cour de Cassation. Y et Z se défendent avec âpreté et demandent que soit jugé que le moulin est resté inactif plus de 30 ans (depuis 1960) et que de surcroît l’acte de vente précise "maison d’habitation (ancien moulin)". La servitude de passage de l’eau est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.
En réponse, la Cour relève en 2004 que "la présomption légale de propriété sur les accessoires d’un moulin s’applique même en l’absence de mention expresse dans les actes de propriété. Même si le canal de fuite n’est pas mentionné dans l’acte de vente des parcelles situées en contrebas du moulin, il est présumé appartenir au propriétaire du moulin. Les éléments du moulin fondé en titre par l’effet de son existence antérieure à la Révolution Française de 1789, a toujours conservé ses ouvrages régulateurs et sa force motrice même pendant les années 1960, l’usine hydraulique ayant été modifiée afin d’utiliser les équipements hydrauliques et la force motrice en vue d’usages aquacoles. Cette modification ne saurait constituer des actes non équivoques faisant disparaître l’affectation usinière du moulin ou le droit d’eau de celui-ci. La mise en chômage depuis les années 1960 de l’usine hydraulique fondée en titre ne fait pas disparaître ce droit dès lors que la renonciation à un tel droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer." Cette renonciation non-équivoque n’étant pas établie, le canal de fuite est réputé appartenir, dans toute sa longueur et toute sa largeur au propriétaire du moulin en l’absence de titres contraires.
Observation : la propriété d’un moulin peut, en effet être démembrée : le bâtiment, le canal d’amenée, celui de fuite ou même le barrage peuvent faire théoriquement l’objet de ventes séparées à autant de propriétaires différents. Le moulin peut fonctionner avec des servitudes.
Et c’est ainsi que logiquement la Cour d’Appel B dit que M. X étant propriétaire du canal de fuite, il doit disposer d’une servitude de passage sur les francs bords du canal de fuite en vertu du droit d’eau attribué au moulin.
Comme toujours dans les procédures, il faut de la rigueur et apporter des éléments précis, prouvés par des pièces certifiées.
En conséquence :
La Cour reconnaît à M. X la propriété du canal sur toute sa longueur et sur toute sa largeur, avec obligation d’entretien et de curage en vertu de l’article L 215-14 du code de l’environnement (ancien article 114 du code rural)
dit que X dispose d’un droit de passage à pied sur les francs bords du canal de fuite à l’effet de vérifier la servitude de passage d’eau et afin de vérifier l’entretien et le curage du canal.
Dit que Y ou Z ne peuvent rien faire ou implanter qui constitue une entrave permanente ou provisoire à ce droit de passage,
Ordonne à Y et Z d’enlever tout ouvrage ou obstacle situé dans le canal ou en travers.
Il est recommandé de ne pas démembrer la propriété cadastrale d’un moulin pour éviter des conflits.
S’il y a démembrement, il faut établir parallèlement des actes authentiques ou des conventions précisant bien les droits et les servitudes du moulin sur ses accessoires. Cela fait partie de la mission des notaires.
Michel DES ACCORDS / Marc NICAUDIE Veille Juridique des Riverains (février 2006)
références (NDLR) :
Cass civ 3e ch, 27 nov 2002 - n° 1741
App Caen 23 sept 04 - n° RG 03/03894
...
Cordialement
A Dectot
il me semble que meme en cas de demembrement d'une partie de la propriete d' un moulin(barrage,seuil,deversoir,biefs,etc)celui-ci doit pouvoir fonctionner avec certaines et differentes servitudes suivant les elements accessoires n'appartenant plus au moulin;voir observation dans le texte ci-apres:
Le droit de propriété du canal de fuite des moulins à eau et son usage
Michel DES ACCORDS / Marc NICAUDIE Veille Juridique des Riverains - février 2006
Notions fondamentales et essentielles.
Un moulin à eau ne peut pas exister et fonctionner sans un dispositif ou barrage placé en travers du cours d’eau qui élève le niveau de l’eau de manière artificielle. Une partie de ces eaux est dérivée au moyen d’un canal d’amenée vers la roue horizontale ou verticale produisant l’énergie hydraulique. Ces eaux sont ensuite évacuées par le canal de fuite qui rejoint le cours d’eau. Le barrage, les canaux d’amenée et de fuite sont des parties du moulin réputées appartenir au moulin et indispensables à son fonctionnement.
Il y a des cas particuliers. En montagne, par exemple en Ariège, le cours d’eau a une pente suffisante et importante qui permet de se dispenser de construire un barrage en pratiquant un canal d’amenée parallèle au cours d’eau sur une centaine de mètres parfois sur les deux rives. Les deux moulins sont face à face avec une chute exploitable. Le canal de fuite est réduit à sa plus simple expression : le rejet vers le cours d’eau est presque immédiat.
Textes utilisés pour la rédaction du présent cas.
Article 546 du code civil définissant le droit d’accession.
Jugement du Tribunal d’instance en 1999.
Arrêt de la Cour d’Appel A en 2001.
Arrêt de la Cour de Cassation de 2002.
Arrêt de la Cour d’Appel B en 2004.
Monsieur X ou ses auteurs sont propriétaires d’un moulin à eau fondé en titre sur un cours d’eau non domanial. Le canal de fuite du moulin est long et comme souvent en pareil cas, les terrains longeant ledit canal ont été vendus à différentes personnes Monsieur Y, et Monsieur Z.
X assigne Y et Z devant le tribunal d’instance en 1998 afin d’obtenir l’autorisation de procéder au curage du canal traversant leur propriété. En 1999, le tribunal déboute X de sa demande au motif qu’il ne bénéficiait pas d’une servitude de passage et qu’il n’apportait pas la preuve que le canal n’était pas dans son état naturel.
Observation
Il y a une jurisprudence constante en ce qui concerne les éléments d’un moulin (canal d’amenée et canal de fuite, barrage ou chaussée) reconnaissant au propriétaire pleine propriété ou droit d’usage en vertu du droit d’accession (article 546 du code civil). Les choses se compliquent quand le propriétaire du moulin, à cause d’une succession d’actes de vente mal rédigés n’a pas l’usage des terrains longeant les deux rives des canaux d’amenée et de fuite ainsi que le terrain permettant d’aller du moulin au barrage pour pouvoir manœuvrer les vannes de décharge ou de régulation. Mais même dans ce cas inconfortable pour le propriétaire du moulin, des solutions juridiques existent : servitudes de passage ou d’appui en cas de démembrement de la propriété du moulin.
Cette jurisprudence constante s’appuie sur le droit d’accession défini dans l’article 546 du code civil. Encore faut-il l’utiliser.
X ne se décourage pas et fait appel du jugement en 2001 devant la Cour d’Appel A qui le déboute de sa demande au bénéfice de la présomption de propriété du canal d’évacuation de l’eau alimentant autrefois le moulin au motif qu’il ne pouvait avoir plus de droit que ses auteurs n’en avaient acquis et qu’il ne pouvait invoquer une présomption légale détruite par les termes du titre de ses auteurs. En effet le moulin acquis par X portait sur l’acte d’achat la mention inexacte mais pourtant couramment utilisée chez les notaires ignorants du droit des moulins de "maison d’habitation (ancien moulin)". L’adjectif "ancien" abuse les juges et les avocats peu avertis du droit des moulins à eau qui se fient à tort aux approximations dangereuses des notaires dans leur très grande majorité. La Cour d’Appel A refuse de reconnaître à X une servitude de passage de l’eau.
X ne se décourage pas pour autant et la Cour de Cassation, en 2002, casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel A en se basant sur l’article 546 précité en disant que la Cour d’Appel a violé ce texte.
La Cour d’Appel B est désignée comme juridiction de renvoi après la Cour de Cassation. Y et Z se défendent avec âpreté et demandent que soit jugé que le moulin est resté inactif plus de 30 ans (depuis 1960) et que de surcroît l’acte de vente précise "maison d’habitation (ancien moulin)". La servitude de passage de l’eau est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.
En réponse, la Cour relève en 2004 que "la présomption légale de propriété sur les accessoires d’un moulin s’applique même en l’absence de mention expresse dans les actes de propriété. Même si le canal de fuite n’est pas mentionné dans l’acte de vente des parcelles situées en contrebas du moulin, il est présumé appartenir au propriétaire du moulin. Les éléments du moulin fondé en titre par l’effet de son existence antérieure à la Révolution Française de 1789, a toujours conservé ses ouvrages régulateurs et sa force motrice même pendant les années 1960, l’usine hydraulique ayant été modifiée afin d’utiliser les équipements hydrauliques et la force motrice en vue d’usages aquacoles. Cette modification ne saurait constituer des actes non équivoques faisant disparaître l’affectation usinière du moulin ou le droit d’eau de celui-ci. La mise en chômage depuis les années 1960 de l’usine hydraulique fondée en titre ne fait pas disparaître ce droit dès lors que la renonciation à un tel droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer." Cette renonciation non-équivoque n’étant pas établie, le canal de fuite est réputé appartenir, dans toute sa longueur et toute sa largeur au propriétaire du moulin en l’absence de titres contraires.
Observation : la propriété d’un moulin peut, en effet être démembrée : le bâtiment, le canal d’amenée, celui de fuite ou même le barrage peuvent faire théoriquement l’objet de ventes séparées à autant de propriétaires différents. Le moulin peut fonctionner avec des servitudes.
Et c’est ainsi que logiquement la Cour d’Appel B dit que M. X étant propriétaire du canal de fuite, il doit disposer d’une servitude de passage sur les francs bords du canal de fuite en vertu du droit d’eau attribué au moulin.
Comme toujours dans les procédures, il faut de la rigueur et apporter des éléments précis, prouvés par des pièces certifiées.
En conséquence :
La Cour reconnaît à M. X la propriété du canal sur toute sa longueur et sur toute sa largeur, avec obligation d’entretien et de curage en vertu de l’article L 215-14 du code de l’environnement (ancien article 114 du code rural)
dit que X dispose d’un droit de passage à pied sur les francs bords du canal de fuite à l’effet de vérifier la servitude de passage d’eau et afin de vérifier l’entretien et le curage du canal.
Dit que Y ou Z ne peuvent rien faire ou implanter qui constitue une entrave permanente ou provisoire à ce droit de passage,
Ordonne à Y et Z d’enlever tout ouvrage ou obstacle situé dans le canal ou en travers.
Il est recommandé de ne pas démembrer la propriété cadastrale d’un moulin pour éviter des conflits.
S’il y a démembrement, il faut établir parallèlement des actes authentiques ou des conventions précisant bien les droits et les servitudes du moulin sur ses accessoires. Cela fait partie de la mission des notaires.
Michel DES ACCORDS / Marc NICAUDIE Veille Juridique des Riverains (février 2006)
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Cass civ 3e ch, 27 nov 2002 - n° 1741
App Caen 23 sept 04 - n° RG 03/03894
...
Cordialement
A Dectot
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Re: droit d eau
Vous pourriez aussi essayer de faire jouer la servitude par destination du père de famille (article 693, 694 C civ). En substance, quand la propriété indivise comportait une servitude apparente (ici la vanne de l'étang destinée à alimenter le moulin), celle-ci demeure après division du bien : le fait que la vanne, la conduite, la centrale existent encore matérialise l'intention de considérer ce complexe hydraulique comme un ensemble fonctionnel. Le non-usage de la centrale ne fait pas disparaître le droit d'user de la puissance hydraulique (à la condition que celle-ci dispose bien d'un droit fondé en titre ou d'une autorisation administrative encore en vigueur).hydro a écrit : A-t-il le droit de priver la centrale en eau ?
Y-a-t-il un recours possible ?
Donc dans l'ordre, je dirai :
- vous exposez à votre voisin que la solution la plus simple et la moins coûteuse est la reconnaissance devant notaire d'une servitude d'usage sur une certaine quantité d'eau provenant de l'étang et alimentant la centrale. Ce point est contractuel et devra être précisé : quelle quantité ? En permanence ou non ? Quelles obligations revenant à qui (par exemple entretien de la vanne et curage de l'étang pour éviter le colmatage, de sorte que la quantité d'eau soit garantie) ?
- si votre voisin est mauvais coucheur, vous saisissez un avocat.
Dans tous les cas, il est préférable d'avoir le conseil juridique d'un avocat (moins cher qu'un contentieux bien sûr) pour la reconnaissance de la servitude.
Dans la tentative à l'amiable, et si vous êtes disposé à faire un effort raisonnable, vous pouvez avancer à votre voisin que dans l'hypothèse contentieuse, votre avocat plaidera toutes les contraintes de servitude à sa charge à lui (votre voisin) alors que dans une démarche simple devant notaire, vous acceptez de prendre telle ou telle obligation à la vôtre (par exemple, vous pouvez vous engager à garantir le bon état de la vanne et son remplacement si besoin).
- MHEC
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Re: droit d eau
Bonjour à tous,
Si j'ai bien compris, à priori, il y a eu vente de l'étang de la part de l'ancien propriétaire du moulin, c'est donc un acte volontaire du propriétaire et non une aliénation par d'autres personnes à mon avis, dans ces conditions, ça va être très difficile de "casser" cet acte de vente devant les tribunaux.
Nous avons déjà parlé de ce cas sur le forum concernant des déversoirs vendus à des tiers, en règle générale, ce nouveau propriétaire accepte volontiers de remettre en service l'ancien moulin sous réserve d'une convention dans lequel il sera écrit par exemple:
- Il peut demander 30% du CA voire plus !
- A la charge du propriétaire du moulin, la vanne de garde doit être automatique afin de respecter les cotes de l'étang, elle doit se fermer si => cote mini .
- Etc, etc…
PV
Si j'ai bien compris, à priori, il y a eu vente de l'étang de la part de l'ancien propriétaire du moulin, c'est donc un acte volontaire du propriétaire et non une aliénation par d'autres personnes à mon avis, dans ces conditions, ça va être très difficile de "casser" cet acte de vente devant les tribunaux.
Nous avons déjà parlé de ce cas sur le forum concernant des déversoirs vendus à des tiers, en règle générale, ce nouveau propriétaire accepte volontiers de remettre en service l'ancien moulin sous réserve d'une convention dans lequel il sera écrit par exemple:
- Il peut demander 30% du CA voire plus !
- A la charge du propriétaire du moulin, la vanne de garde doit être automatique afin de respecter les cotes de l'étang, elle doit se fermer si => cote mini .
- Etc, etc…
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
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Re: droit d eau
100 % d’accord avec CF21
Gé
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"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
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Re: droit d eau
Bonjour
Que tout cela n'ait pas été précisé lors de la vente de l'ancien fonds indivis n'est pas un problème insurmontable pour Hydro : il fallait y penser, l'ancien propriétaire et le notaire ont été négligents mais de leur négligence ne résulte pas la négation pure et simple du caractère réel de la servitude attachée au bien ayant été divisé. Il ne s'agit pas ici de "casser l'acte de vente", simplement de faire reconnaître l'omission d'une servitude dans cet acte.
Il est fréquent que les tribunaux reconnaissent des servitudes n'ayant pas été explicitement prévues lors de l'acquisition d'un bien... au grand dépit de celui des plaignants qui s'estimait indemne de cette servitude sur sa propriété!
Mais bon, c'est du cas par cas et la justice n'est pas toujours prévisible. Il est certain que les notaires sont dramatiquement sous-informés de ces questions et divisent de manière indue des éléments nécessaires à l'usage de l'eau, donc à la revendication du droit d'eau.
Un des points que j'ai vu relevés en Cour de cassation est le caractère "apparent" de la servitude : un étang appartenant à X alimentait un autre appartenant à Y mais le système d'alimentation et la canalisation étaient enfouis, non visibles et non accessibles sauf à "un expert". La C Cass a retenu que l'étang X pouvait à bon droit boucher par du béton l'alimentation de l'étang Y, car sa servitude n'avait rien d'apparent (et par ailleurs n'était mentionnée nulle part dans les actes de ventes).
Hydro mentionne dans son cas qu'il existe une "vanne de décharge", que l'on peut supposer apparente. La personne ayant acquis l'étang aurait donc pu raisonnablement s'enquérir de la destination de cette vanne et, apprenant qu'elle alimentait par conduite un moulin, exiger que toute obligation d'alimenter le moulin soit annulée comme condition préalable et suspensive de la vente. S'il ne l'a pas fait, on peut considérer qu'il a accepté la destination du génie civil hydraulique en place (donc la servitude).
Oui mais c'est pour cela que le débat se déplace sur le plan de la servitude, laquelle suppose deux propriétés (et non comme avant une seule). Il s'agit d'établir si la propriété de l'étang est la "servante" de la propriété de l'usine (dite "dominante").MHEC a écrit : Si j'ai bien compris, à priori, il y a eu vente de l'étang de la part de l'ancien propriétaire du moulin, c'est donc un acte volontaire du propriétaire et non une aliénation par d'autres personnes à mon avis, dans ces conditions, ça va être très difficile de "casser" cet acte de vente devant les tribunaux.
Que tout cela n'ait pas été précisé lors de la vente de l'ancien fonds indivis n'est pas un problème insurmontable pour Hydro : il fallait y penser, l'ancien propriétaire et le notaire ont été négligents mais de leur négligence ne résulte pas la négation pure et simple du caractère réel de la servitude attachée au bien ayant été divisé. Il ne s'agit pas ici de "casser l'acte de vente", simplement de faire reconnaître l'omission d'une servitude dans cet acte.
Il est fréquent que les tribunaux reconnaissent des servitudes n'ayant pas été explicitement prévues lors de l'acquisition d'un bien... au grand dépit de celui des plaignants qui s'estimait indemne de cette servitude sur sa propriété!
Mais bon, c'est du cas par cas et la justice n'est pas toujours prévisible. Il est certain que les notaires sont dramatiquement sous-informés de ces questions et divisent de manière indue des éléments nécessaires à l'usage de l'eau, donc à la revendication du droit d'eau.
Un des points que j'ai vu relevés en Cour de cassation est le caractère "apparent" de la servitude : un étang appartenant à X alimentait un autre appartenant à Y mais le système d'alimentation et la canalisation étaient enfouis, non visibles et non accessibles sauf à "un expert". La C Cass a retenu que l'étang X pouvait à bon droit boucher par du béton l'alimentation de l'étang Y, car sa servitude n'avait rien d'apparent (et par ailleurs n'était mentionnée nulle part dans les actes de ventes).
Hydro mentionne dans son cas qu'il existe une "vanne de décharge", que l'on peut supposer apparente. La personne ayant acquis l'étang aurait donc pu raisonnablement s'enquérir de la destination de cette vanne et, apprenant qu'elle alimentait par conduite un moulin, exiger que toute obligation d'alimenter le moulin soit annulée comme condition préalable et suspensive de la vente. S'il ne l'a pas fait, on peut considérer qu'il a accepté la destination du génie civil hydraulique en place (donc la servitude).
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Re: droit d eau
Post scriptum : enfin bon, j'écris cela parce que j'ai envie de défendre la cause de Hydro et de son usine, mais si je devais défendre la cause du voisin et de l'étang, j'essaieraide faire reconnaître que :
- alimenter l'usine en eau nuirait gravement à la jouissance de l'étang,
- la conduite forcée est invisible, en mauvais état, pas fonctionnelle, etc.,
- la vanne est manifestement abîmée, abandonnée, condamnée,
- le moulin n'est pas fondé en titre ou pas règlementé,
- le moulin n'a aucun usage au moment de la vente ni aujourd'hui,
- le moulin ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'usage de l'eau et a perdu de ce fait même son DFT
- la reprise d'une activité représenterait une nuisance pour l'environnement et ne serait sans doute pas autorisée par la préfecture,
etc.
Bref, si l'on en vient au contentieux (à éviter), on ne se fait pas de cadeau et donc Hydro doit blinder le dossier de son côté !
- alimenter l'usine en eau nuirait gravement à la jouissance de l'étang,
- la conduite forcée est invisible, en mauvais état, pas fonctionnelle, etc.,
- la vanne est manifestement abîmée, abandonnée, condamnée,
- le moulin n'est pas fondé en titre ou pas règlementé,
- le moulin n'a aucun usage au moment de la vente ni aujourd'hui,
- le moulin ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à l'usage de l'eau et a perdu de ce fait même son DFT
- la reprise d'une activité représenterait une nuisance pour l'environnement et ne serait sans doute pas autorisée par la préfecture,
etc.
Bref, si l'on en vient au contentieux (à éviter), on ne se fait pas de cadeau et donc Hydro doit blinder le dossier de son côté !
Re: droit d eau
Bonsoir,
Je connais très bien toute la jurisprudence citée par Claude, car je suis dans une procédure depuis 2001 pour tenter de récupérer la berge de mon canal de fuite. J'ai perdu en 1ière instance, en appel et gagné le 13 mai dernier en cassation. L'affaire sera rejugée l'an prochain en cours d'appel.
Ce que je peux dire, c'est que l'art 546 du code civil ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence d'actes probants pouvant dire qui est propriétaire.
Or dans ce dossier l'étang a un propriétaire acte un acte authentique. Je crois même lire entre les lignes que l'étang aurait été vendu par l'ancien propriétaire du moulin. Si tel était le cas, ce serait grave car l'ancien meunier aurait alors sciemment vendu son droit d'eau ou une partie de celui-ci.
Il faut lire les actes des deux parties pour pouvoir se prononcer.
D'ailleurs hydro, avez vous lu l'acte du propriétaire de l'étang ?
Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller à l'enregistrement avec le n° de la parcelle en question et demander une fiche d'immeuble (14 € ttc) laquelle vous renseignera sur tous les actes enregistrés pour cet étang.
Ensuite vous demanderez copie du ou des actes qui vous intéressent au même service encore 14 € par acte mais cela vaut le coup et surtout vous n'avez rien à demander à votre voisin.
Cdt
TG
Je connais très bien toute la jurisprudence citée par Claude, car je suis dans une procédure depuis 2001 pour tenter de récupérer la berge de mon canal de fuite. J'ai perdu en 1ière instance, en appel et gagné le 13 mai dernier en cassation. L'affaire sera rejugée l'an prochain en cours d'appel.
Ce que je peux dire, c'est que l'art 546 du code civil ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence d'actes probants pouvant dire qui est propriétaire.
Or dans ce dossier l'étang a un propriétaire acte un acte authentique. Je crois même lire entre les lignes que l'étang aurait été vendu par l'ancien propriétaire du moulin. Si tel était le cas, ce serait grave car l'ancien meunier aurait alors sciemment vendu son droit d'eau ou une partie de celui-ci.
Il faut lire les actes des deux parties pour pouvoir se prononcer.
D'ailleurs hydro, avez vous lu l'acte du propriétaire de l'étang ?
Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller à l'enregistrement avec le n° de la parcelle en question et demander une fiche d'immeuble (14 € ttc) laquelle vous renseignera sur tous les actes enregistrés pour cet étang.
Ensuite vous demanderez copie du ou des actes qui vous intéressent au même service encore 14 € par acte mais cela vaut le coup et surtout vous n'avez rien à demander à votre voisin.
Cdt
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- MHEC
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Re: droit d eau
Bonsoir,
Explication:
- Il ne faut jamais oublier, pour être valable, un propriétaire doit être détendeur d'un DFT en ENTIER ! S'il ne reste plus qu'un petit bout => c'est CUIT !!!! La perte est inoxérable sauf, s'il y a entente avec le propriétaire de l'autre morceau, ça s'appelle de la copropriété et apparemment, ce n'est pas le cas.
- De ce fait, le propriétaire de l'étang qui détient l'autre morceau du DFT, n'aura aucun mal à le dissoudre en envoyant un simple courrier à la DDT en indiquant tout simplement, que la force motrice n'existe plus. Lui, il s'en fiche car son étang restera toujours un étang et il n'a pas besoin d'exploiter la force motrice.
- N'ayant plus de droit d'eau le propriétaire ne peut plus exploiter son moulin, faire une nouvelle demande d'autorisation ? impossible ! puisque la déclaration de l'autre propriétaire faisant foi " la force motrice n'existe plus !"
Moi aussi, j'aurai bien voulu aider Hydro mais, il faut bien le reconnaitre, c'est perdu d'avance !.
PV
Tout à fait CF21, vous avez mis le doigt là où ça fait mal !!! Devant les tribunaux, ça va faire mal non pas au propriétaire de l'étang mais bien à l'autre, celui qui possède le moulin!le moulin n'est pas fondé en titre ou pas règlementé,
Explication:
- Il ne faut jamais oublier, pour être valable, un propriétaire doit être détendeur d'un DFT en ENTIER ! S'il ne reste plus qu'un petit bout => c'est CUIT !!!! La perte est inoxérable sauf, s'il y a entente avec le propriétaire de l'autre morceau, ça s'appelle de la copropriété et apparemment, ce n'est pas le cas.
- De ce fait, le propriétaire de l'étang qui détient l'autre morceau du DFT, n'aura aucun mal à le dissoudre en envoyant un simple courrier à la DDT en indiquant tout simplement, que la force motrice n'existe plus. Lui, il s'en fiche car son étang restera toujours un étang et il n'a pas besoin d'exploiter la force motrice.
- N'ayant plus de droit d'eau le propriétaire ne peut plus exploiter son moulin, faire une nouvelle demande d'autorisation ? impossible ! puisque la déclaration de l'autre propriétaire faisant foi " la force motrice n'existe plus !"
Moi aussi, j'aurai bien voulu aider Hydro mais, il faut bien le reconnaitre, c'est perdu d'avance !.
PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
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Re: droit d eau
Bonsoir MHEC,
Voir page 17-18 de ce Guide "classique" :
http://www.developpement-durable.gouv.f ... _titre.pdf
Un droit d'eau disparaît avant toute chose si les ouvrages physiques le constituant disparaissent : par exemple, si la vanne est détruite et la conduite démontée, alors la centrale est dans l'incapacité d'être alimentée et au moins un ouvrage indispensable à l'usage de la puissance hydraulique est inexistant.
Ici, et sous réserve que Hydro apporte des précisions sur les termes exacts de l'acte de vente de l'étang, il y a simple démembrement foncier entre le principal et l'accessoire. Comme vous le dites, le droit d'eau se trouve en quelque sorte "partagé". Je n'ai pas encore trouvé de jurisprudence spécifique, mais le cas est tellement courant que cela existe très probablement.
Du point de vue de Hydro, le propriétaire de l'étang ne peut détruire la vanne ou l'obstruer de manière définitive sans créer un préjudice à un tiers (le moulin) puisqu'il n'ignore pas que la vanne alimente une conduite forcée amenant l'eau chez ce tiers : que l'étang n'ait pas d'usage de la puissance hydraulique ne l'autorise pas forcément à priver son voisin de cet usage. C'est ce point qui est tout à fait crucial (constitutif de la servitude) et que l'acte de vente doit permettre d'éclaircir. Si rien n'est mentionné dans cet acte, on peut plaider de bonne foi devant le juge qu'il allait de soi dans l'esprit des contractants de la vente de l'étang que la vanne continuerait à être actionnée dans son usage normal et historique, à savoir comme accessoire du moulin en contrebas. D'où la servitude grevant le bien.
Mais c'est sûr que le juge cherchera tous les éléments d'appréciation dans les faits, notamment les usages passés et présents des biens. Là-dessus, Hydro doit revenir nous en dire un peu plus s'il veut avancer. Par exemple, j'imagine que la vanne est actionnée aujourd'hui encore de temps en temps, sinon l'étang reçoit de l'eau sans la restituer. Mais si le propriétaire de l'étang a créé un autre système de vidange et qu'à l'époque personne n'a moufté, ce ne sera pas un bon point.
Voir page 17-18 de ce Guide "classique" :
http://www.developpement-durable.gouv.f ... _titre.pdf
Un droit d'eau disparaît avant toute chose si les ouvrages physiques le constituant disparaissent : par exemple, si la vanne est détruite et la conduite démontée, alors la centrale est dans l'incapacité d'être alimentée et au moins un ouvrage indispensable à l'usage de la puissance hydraulique est inexistant.
Ici, et sous réserve que Hydro apporte des précisions sur les termes exacts de l'acte de vente de l'étang, il y a simple démembrement foncier entre le principal et l'accessoire. Comme vous le dites, le droit d'eau se trouve en quelque sorte "partagé". Je n'ai pas encore trouvé de jurisprudence spécifique, mais le cas est tellement courant que cela existe très probablement.
C'est justement cela qui pourrait se plaider. Le propriétaire de l'étang ne peut nier l'existence de la vanne donc ne peut prétendre que le DFT n'existe plus si l'ensemble est hydrauliquement fonctionnel. Rappelons que la forte jurisprudence du CE est : la puissance de l'eau peut faire l'objet d'un droit d'usage et non d'un droit de propriété (Arrête Laprade 2004).MHEC a écrit : De ce fait, le propriétaire de l'étang qui détient l'autre morceau du DFT, n'aura aucun mal à le dissoudre en envoyant un simple courrier à la DDT en indiquant tout simplement, que la force motrice n'existe plus. Lui, il s'en fiche car son étang restera toujours un étang et il n'a pas besoin d'exploiter la force motrice.
Du point de vue de Hydro, le propriétaire de l'étang ne peut détruire la vanne ou l'obstruer de manière définitive sans créer un préjudice à un tiers (le moulin) puisqu'il n'ignore pas que la vanne alimente une conduite forcée amenant l'eau chez ce tiers : que l'étang n'ait pas d'usage de la puissance hydraulique ne l'autorise pas forcément à priver son voisin de cet usage. C'est ce point qui est tout à fait crucial (constitutif de la servitude) et que l'acte de vente doit permettre d'éclaircir. Si rien n'est mentionné dans cet acte, on peut plaider de bonne foi devant le juge qu'il allait de soi dans l'esprit des contractants de la vente de l'étang que la vanne continuerait à être actionnée dans son usage normal et historique, à savoir comme accessoire du moulin en contrebas. D'où la servitude grevant le bien.
Mais c'est sûr que le juge cherchera tous les éléments d'appréciation dans les faits, notamment les usages passés et présents des biens. Là-dessus, Hydro doit revenir nous en dire un peu plus s'il veut avancer. Par exemple, j'imagine que la vanne est actionnée aujourd'hui encore de temps en temps, sinon l'étang reçoit de l'eau sans la restituer. Mais si le propriétaire de l'étang a créé un autre système de vidange et qu'à l'époque personne n'a moufté, ce ne sera pas un bon point.
Re: droit d eau
Bonsoir,
je ne sais pas si ce qui suit peu etre utile,en tout cas d accord avec CF 21 si l etang a ete cree et il semble que ce soit le cas(vanne,conduite forcee,certainement une digue) pour l alimentation du moulin il est lui aussi alimente de quelque facon que ce soit :si il n y a pas d autre exutoire cela va deborder ou au fil du temps fuir et pourquoi pas mettre le moulin en contrebas en danger ;ce n est qu une hypothese et pour mieux comprendre des photos,un schema,un plan cadastral,un acte de vente de l etang(aux impots) etc permettraient de mieux saisir le probleme.
Chapitre 1.4. : Les évolutions possibles d'un droit
d'eau
Les évolutions possibles d'un droit d'eau, qu'il soit fondé en titre ou sur titre vont être la conséquence soit de sa cession (section 1.4.1.), soit de sa renonciation de la part du titulaire de ce droit (section 1.4.2.), soit de sa prescription (section 1.4.3.), soit enfin de la fin normale du titre (section 1.4.4.).
Section 1.4.1. : Cession du droit d'usage de l'eau
Le droit d'usage de l'eau est dans le commerce, il peut-être cédé. C'est ce qu'a jugé la chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 mai 1948. La cession transfère au cessionnaire le droit d'usage tel qu'il était entre les mains du cédant, avec ces prérogatives et limites.
La cession des chutes d'eau fondées en titre n'est, par hypothèse, spécifiquement traitée par aucun texte. C'est donc le droit commercial commun qui s'applique. Dés lors, toutes les usines fondées en titre n'ayant pas subi de modifications, telles, que la chute d'eau ne soit passée sous le régime de l'autorisation ou de la concession, peuvent être vendues avec les droits à usage de l'eau dans la limite de leur consistance légale.
La cession des chutes autorisées est règlementée par l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, lequel dispose que « Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement
de permissionnaire doit, pour être valable, être notifiée au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice ». Elle repose sur le principe de libre cession.
La cession des chutes concédées est règlementée par l'article 12 de la loi du 16 octobre 1919, lequel prévoit que « Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation ». Le rachat par l'Etat d'une chute concédée est le moyen pour lui de mettre volontairement fin à la concession avant terme, et pour le concessionnaire de se retirer volontairement de la concession.
Bon courage
A DECTOT
je ne sais pas si ce qui suit peu etre utile,en tout cas d accord avec CF 21 si l etang a ete cree et il semble que ce soit le cas(vanne,conduite forcee,certainement une digue) pour l alimentation du moulin il est lui aussi alimente de quelque facon que ce soit :si il n y a pas d autre exutoire cela va deborder ou au fil du temps fuir et pourquoi pas mettre le moulin en contrebas en danger ;ce n est qu une hypothese et pour mieux comprendre des photos,un schema,un plan cadastral,un acte de vente de l etang(aux impots) etc permettraient de mieux saisir le probleme.
Chapitre 1.4. : Les évolutions possibles d'un droit
d'eau
Les évolutions possibles d'un droit d'eau, qu'il soit fondé en titre ou sur titre vont être la conséquence soit de sa cession (section 1.4.1.), soit de sa renonciation de la part du titulaire de ce droit (section 1.4.2.), soit de sa prescription (section 1.4.3.), soit enfin de la fin normale du titre (section 1.4.4.).
Section 1.4.1. : Cession du droit d'usage de l'eau
Le droit d'usage de l'eau est dans le commerce, il peut-être cédé. C'est ce qu'a jugé la chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 mai 1948. La cession transfère au cessionnaire le droit d'usage tel qu'il était entre les mains du cédant, avec ces prérogatives et limites.
La cession des chutes d'eau fondées en titre n'est, par hypothèse, spécifiquement traitée par aucun texte. C'est donc le droit commercial commun qui s'applique. Dés lors, toutes les usines fondées en titre n'ayant pas subi de modifications, telles, que la chute d'eau ne soit passée sous le régime de l'autorisation ou de la concession, peuvent être vendues avec les droits à usage de l'eau dans la limite de leur consistance légale.
La cession des chutes autorisées est règlementée par l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, lequel dispose que « Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement
de permissionnaire doit, pour être valable, être notifiée au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice ». Elle repose sur le principe de libre cession.
La cession des chutes concédées est règlementée par l'article 12 de la loi du 16 octobre 1919, lequel prévoit que « Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation ». Le rachat par l'Etat d'une chute concédée est le moyen pour lui de mettre volontairement fin à la concession avant terme, et pour le concessionnaire de se retirer volontairement de la concession.
Bon courage
A DECTOT