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cristof

Re: Projet petite production en Lozere

Message par cristof »

Bonjour,
Concernant "mon doit d'eau":
Le beal est un canal commun appartenant aux propriétaires dont il borde les fonds. l'usage de l'eau était reparti entre les différents propriétaires. De tel jour a tel jour pour la famille X, de tel jour a tel jour pour la famille Y. etc...
il servait pour l'irrigation des parcelles, pour faire tourner des petits moulins a grains, abreuver le bétail, etc...
C'est un système d'irrigation et d'apport en eau très courant dans cette région. Beaucoup de ces beals sont encore en service, ils sont apparentés a des cours d'eau "Non domaniaux".
Nous ne sommes maintenant que 2 propriétaires pouvant se repartir l'eau, il y a entente entre nous.(projet en commun).
Je suis propriétaire d'une parcelle qui va du hameau jusqu'au Tarn, avec un dénivelé d'environ 60m, la turbine serait implantée au bas de la parcelle, avec restitution direct a la rivière.
Salutations.
cristof

Re: Projet petite production en Lozere

Message par cristof »

Dans son jus...
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KW12
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Re: Projet petite production en Lozere

Message par KW12 »

Bonjour à tous,

Plusieurs question pour Christof, si j'ai bien compris vous avez un droit de prélèvement d'eau sur la rivière de 80/ls qui maintenant pourra être exploite à deux.
Ce prélèvement est pris à 1 Km sur la rivière et descend en pente douce jusqu'à votre hameau.
Ensuite entre votre hameau et la rivière vous avez une dénivellation de 60 m sur une longueur de 300 m
Comment est constitué ce canal? béton? ou creusé dans la roche?
Est il étanche?
Une chose que je ne comprend pas en période d'hiver ou l'arrosage n'est pas utile, comment cet eau retourne à la rivière?
Une chose est certaine ci ce débit est régulier et effectif toute l'année vous pouvez produire beaucoup.

Dans le temps dans notre région on avait beaucoup de prélèvement d'eau sur les petits ruisseaux dans ce genre mais en plus petit.
La longueur ne dépassait pas 200 m à 300 m le canal était une rigole tracé à la charrue ou à la main et prélevait l'eau sur un seuil de 2 à 3 mètres construit sur le ruisseau.
Quand on parcours les ruisseaux on trouve encore des seuils toujours intacts, et des vestiges de rigoles.

Cordialement.
KW12.
Petite Pico centrale autonome de 8 KW/H avec Turbine Francis, 12 m de chute et débit ruisseau de 20 à 100 l/s Retenue tampon de 8000 M3 exploitable.la pico centrale est télécommandé depuis la maison situé à 1 Km de distance.(Production annuelle de 6000 à 12000 KW/H selon pluviométrie)
cristof

Re: Projet petite production en Lozere

Message par cristof »

Bonsoir,
Pour répondre a KW12, le beal est une construction ancestral humaine. par endroit s au niveau du sol, par d'autre construit en pierres seiches, pour remonter le niveau, par d'autre circulant entre des failles rocheuses ou creusé a même la roche (ici du granit).
je parle d'un debit d'environ 80 l/s au niveau du hameau. le débit est très nettement supérieur au niveau de la prise, mais de part la réalisation du beal, il y a énormément de pertes de toutes sortes tout le long.
Quand il servait à l'irrigation des parcelles, l'eau excédentaire en fin de beal, se perdait dans la pente, et retournait au Tarn par gravité.
Tout le long du beal il y a des "dégorgeoirs" permettant soit de l'assécher, soit de le nettoyer du sable d’alluvion, ou des feuilles en automne.
Jusqu'a présent, la résistance locale fait que la police de l'eau n'a pas encore trop posée de problèmes, mais cela va venir. (sur ma commune il y a environ une dizaine de beal en activité.) Chaque hameau de la commune avait ou "A" son propre beal.
Ils commencent a nous parler de renvoyer au
Tarn 10% du débit moyen annuel.
iI me semble que cet article correspond a notre situation.
"

Les eaux courantes du domaine privé

Il s’agit de servitudes d’utilité publique régies par l’art. 644 du Code Civil. Celui-ci précise que «celui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l’art. 538, peut s‘en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés ... Celui dont cette eau traverse sa propriété peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre à la sortie de ses fonds à son cours ordinaire».

L’art. 538 visé par l’art. 644 précité mentionne notamment que les fleuves, les rivières navigables ou flottables qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public. Dans ce cas, ce n’est plus le Code Civil qui détermine le droit et les servitudes, mais des textes de droit public.

La loi du 16 décembre 1964 dans son art. 35 et suivants par dérogation à l’art. 644 a réservé à l’état le débit affecté des cours d’eaux non domaniaux dont le volume a été augmenté ou diminué. Par conséquent, ces cours d’eaux privés sont à la fois régis par l’art. 644 et par des textes spéciaux.

Les conséquences sont les suivantes :

L’art. 644 du Code Civil est applicable aux cours d’eaux non domaniaux et aux cours d’eaux mixtes. Les cours d’eaux mixtes sont ceux dont le lit appartient aux riverains et l’usage de l’eau appartient à l’État.
L’intérêt public limite l’application intégrale de l’art. 644 aux riverains.
Le droit d’usage des riverains est toujours limité par l’obligation de ne pas porter atteinte au droit d’usage des riverains voisins ou de ne pas provoquer de dommage au tiers.
Le droit d’usage des riverains visé par l’art. 644 du Code Civil ne s’applique qu’aux eaux courantes suivant un écoulement naturel. Il ne s’applique pas aux eaux stagnantes telles les marées, étangs, mares, qui appartiennent au propriétaire des biens dans lesquels ils sont situés, même si leurs eaux se mêlent à des ruisseaux supérieurs.

De même l’art. 644 ne reçoit pas application en ce qui concerne les courants artificiels notamment les canaux privés. Ainsi une pente naturelle d’écoulement de l’eau amenant l’eau d’un ruisseau au canal, ne constitue pas sur son parcours une eau courante au sens de l’art. 644. Par contre, le droit d’usage des riverains prévu par l’art. 644 doit être reconnu si la canalisation constituait un aménagement d’un cours d’eau non domanial.

Le droit des riverains

Seul le propriétaire d’un bien bordant une eau courante peut exercer le droit d’usage des eaux courantes d’un cours d’eau non domanial.

Exemple : si la propriété est séparée en deux parties par une voie publique, seule la partie jouxtant le cours d’eau profiterait en principe de ce droit d’usage. Par contre, si la propriété est entièrement séparée de la rivière par un chemin public, le droit d’usage ne pourrait être exercé.
L’exercice des différents droits des riverains sur les eaux courantes non domaniales, bordant ou traversant leur propriété est réglementé par l’art. 97 du Code Rural.
Celui-ci précise que «les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui borde ou qui traverse leur héritage ..., que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer dans l’exercice de ce droit aux dispositions des règlements et des autorisations émanés de l’administration».
L’exercice des droits des riverains prévu par le Code Rural porte principalement sur l’irrigation et le drainage.

Il y a lieu de dégager les principes posés par l’art. 644 et l’art. 97 du Code Rural.

L’art. 644 du Code Civil est considéré comme le droit commun et distingue deux cas :

- Premier cas : la propriété borde une eau courante.
Dans ce cas le riverain peut s‘en servir à son passage pour irriguer sa propriété.
La jurisprudence considère qu’il peut également l’utiliser pour le lavage, l’abreuvage du bétail, ou pour des besoins industriels sous la réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres riverains.

- Deuxième cas : la propriété est traversée par l’eau courante.
Dans ce cas, le propriétaire a un droit d’usage plus étendu puisque l’art. 644 ne nie pas l’usage à l’irrigation mais l’étend à l’usage dans son parcours sans autre réserve que celle de rendre l’eau courante à la sortie de sa propriété à son cours ordinaire.
La jurisprudence a jugé que le propriétaire peut modifier le lit du cours d’eau à son passage sur sa propriété, y établir des ouvrages ou des barrages.

L’exercice de cet usage des eaux dans les deux cas comporte des limitations :

Le droit d’usage est limité par l’obligation de ne pas causer de dommage aux tiers et de ne pas porter atteinte aux droits des autres riverains qui sont à égalité quant au droit d’usage des eaux.
Le riverain ne doit utiliser que la quantité d’eau nécessaire à ses besoins et restituer le surplus.
Le riverain qui utilise l’eau pour l’irrigation de sa propriété ne doit aucune restitution d’eau dès l’instant qu’il ne prend que la quantité nécessaire pour l’irrigation et qu’il n’y a pas de déperdition sur sa propriété.
Le riverain ne doit pas établir d’ouvrage de nature à troubler la jouissance des autres notamment modifier la direction des eaux.
Il ne doit pas non plus établir de barrage en aval provoquant un remous et empêchant le fonctionnement d’une usine en amont ou encore gêner le fonctionnement d’un moulin.
Il ne doit pas rendre l’eau inutilisable pour les propriétaires inférieurs.
Il ne doit pas restituer les eaux impropres soit à l’irrigation, soit aux usages ordinaires de la vie en y mélangeant des produits qui le corrompent.
Contestations, règlement d’eau judiciaires

L’usage des eaux, la notion d’utilité et l’exercice des servitudes qui en résultent, donnent assez fréquemment lieu à des contestations entre propriétaires.

L’art. 645 prévoit dans ce cas que «s’il s’élève une contestation entre les propriétaires, auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux en se prononçant doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété ; ... et dans tous les cas les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés».

Cet article donne donc compétence à l’autorité judiciaire pour établir des règlements d’eau.

La décision rendue en la matière a un caractère provisoire et est susceptible de révision à la demande des intéressés, sous réserve qu’ils établissent la nécessité d’une nouvelle réglementation.

L’opportunité d’un règlement d’eau est apprécié souverainement par le Juge qui a également le droit de déterminer les droits respectifs des parties, de régler le mode de jouissance des eaux, et d’ordonner les ouvrages destinés à garantir le libre exercice de leur droit aux intéressés.

L’existence d’un règlement administratif ne met pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire ordonne des mesures propres à régler l’exercice des droits des riverains, dès l’instant qu’il n’apporte aucune entrave à l’exécution du règlement.

L’art. 645 ne s’applique qu’aux eaux courantes du domaine non domanial. Il ne concerne pas les eaux pluviales et les eaux de source.

Les contestations et l’établissement de règlement d’eau sont de la compétence des tribunaux judiciaires, même si la contestation privée et la conséquence de l’inexécution d’un règlement d’eau émanant de l’autorité administrative.

Le Juge est obligé de respecter des règlements particuliers, tels que conventions entre riverains, destination du père de famille, mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation des circonstances de chaque cas. Il lui sera par exemple possible de reconnaître que le droit d’usage d’un riverain est frappé de prescription par le fait d’un autre riverain pendant plus de 30 ans, au moyen d’ouvrages extérieurs et apparents constituant une contradiction non équivoque au droit du premier.

L’irrigation

Pour l’alimentation en eau potable, pour l’irrigation et pour les besoins de son exploitation, toute personne physique ou morale qui veut user des eaux dont elle a le droit de disposer, «peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future de ces fonds à charge d’une juste et préalable indemnité».

Il est important de préciser que les maisons, les cours et jardins attenant aux habitations ne sont pas soumis à cette servitude dite «d’aqueduc» pas plus d’ailleurs que les fonds dépendant du domaine public en particulier les routes, les rues, les chemins vicinaux.

Cette servitude s’applique non seulement aux eaux courantes, mais aussi aux eaux de toute provenance.

Elle peut être exercée pour toute utilisation des eaux telle que domestique, agricole ou industrielle.

La servitude d’aqueduc ne peut être exercée par la seule volonté du propriétaire bénéficiaire. Il est nécessaire qu’il existe un accord amiable ou une autorisation du Tribunal de Grande Instance.

S’agissant d’une servitude continue et apparente, elle pourrait aussi s’acquérir par prescription trentenaire.

La demande ne peut émaner que du propriétaire ou du locataire, du fermier ou de l’usufruitier. Il est nécessaire que le propriétaire ait lui-même le droit d’usage des eaux qu’il convient d’amener qu’elles soient ou non courantes. Le propriétaire riverain d’une eau courante qui possède un terrain plus vaste séparé du premier peut être autorisé à faire passer à travers les fonds qui le sépare le nécessaire à l’irrigation des terrains plus étendus lui appartenant au-delà de la propriété riveraine mais seulement sous réserve que la prise de cette eau ne cause aucun préjudice à l’irrigation des fonds inférieurs, et moyennant une préalable indemnité en contrepartie du droit de passage. Ce droit de passage n’est permis que par conduite souterraine.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions, de sa forme et les indemnités dues soit au propriétaire du fond traversé, soit à celui du fond qui reçoit l’écoulement des eaux sont portées devant le Tribunal de Grande Instance qui doit concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété.
"
Mais je ne suis pas spécialiste de ces textes de lois.

Salutations.

EDIT MHEC: Merci de ne pas mettre du rouge dans les textes et d'employer la commande "citer"
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KW12
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Re: Projet petite production en Lozere

Message par KW12 »

Bonjour à tous,

Bonjour cristof,

Merci pour les précisions concernant le canal.
Concernant les texte de lois je suis comme vous j'ai des difficultés pour les interpréter tant des fois ils sont ambigus et sournois.
Mais d'autres personnes du forum et particulièrement CF21 sauront vous expliquer.

Je pense que toutefois l'administration ne devrait pas vous mettre les bâtons dans les roues parce que:
Ecologiquement, l'eau sera turbiné et rendu oxygénée contrairement à l'arrosage ou elle ne retournait pas toute à la rivière et était perdu.
Vue que vous disposiez d'un moulin vous devez déjà avoir un droit peut être fondé en titre? suivez les conseils de CF21 pour vérifier cela.
Si vous faites le projet à deux il vaut mieux exploiter au maxi, ce qui vous permettrait d'avoir 15 KWH chacun.
A vous de voir s'il vaut mieux revendre l'énergie ou tourner en autonome, dans votre cas je pencherai pour la revente.

Pour le moment il vous faudrait faire une mesure exacte de votre débit sur une longue période, voir la page 4 dans le fichier PDF joint pour la réalisation d'une mesure de débit simple, vous avez également les photos de la réalisation.
Il faut également savoir si vous pouvez tourner toute l'année ou seulement en période d'hiver.

Cordialement.
KW12.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
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cristof

Re: Projet petite production en Lozere

Message par cristof »

Bonjour, et merci de vos infos.
Afin de budgetiser le projet, je vais partir sur une étude de production net de 30kw/h
Quel modele de turbine/generateur devrais-je utiliser ? quel serait le coût matériel d'un tel équipement ? (hors conduite forcée)
Si j'arrive a rentrer ce projet dans un rachat EDF HO7, sachant que j'aurai certainement une interdiction de fonctionnement durant 2 mois d'été, combien puis-je espérer comme prix de rachat au Kw/h ?
merci.
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MHEC
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Re: Projet petite production en Lozere

Message par MHEC »

Bonsoir cristof et bienvenue au club ;)

Avant de parler technique via une production vers ERDF, il faut avant tout décortiquer la partie juridique de votre moulin. Il ne faut jamais oublier l'article 1 de la loi du 16 octobre 1919
"Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat."

Votre moulin a t-il un droit d'eau ? Pour le savoir, je vous propose de consulter le sujet Droit d'eau fondé en titre

Si oui => OK, vous pouvez remettre ce moulin en service pour de l'autoconsommation uniquement.
Si non => c'est "cuit" votre moulin finira en maison d'habitation.

En supposant que vous avez un droit d'eau, vous ne pouvez pas vendre l'énergie électrique à ERDF sans passer par la case administrative (DDT, DREAL etc..) et là, c'est la galère qui commence soit:
1e) Vous avez beaucoup de chance et l'administration accepte votre proposition à 30 kW.
2e) Pas de "bol", l'administration refuse votre proposition et vous demande de lancer une étude de faisabilité en prenant en compte la continuité écologique du ruisseau (passe à poissons etc..)

Je sais que le 2e) est complètement absurde, faire une passe à poissons avec un débit à 80l/s ça ne doit pas être facile :oops: !! De plus, une telle étude coûte environ entre 5 et 7000 euros et va carrément "plombée" votre projet mais que voulez ? c'est comme ça et je n'ai pas de solution miracle à vous proposer.

Bon courage quand même.

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
Ticapix

Re: Projet petite production en Lozere

Message par Ticapix »

bonsoir,

Pour la turbine, je dirais Pelton 2 jets vitesse de rotation 750 tours
40 l/s par jet et débit mini exploitable 6 à 8 l/s.

Cdt

TG
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Re: Projet petite production en Lozere

Message par KW12 »

Bonjour à tous,

cristof,
MHEC a écrit :Avant de parler technique via une production vers ERDF, il faut avant tout décortiquer la partie juridique de votre moulin. Il ne faut jamais oublier l'article 1 de la loi du 16 octobre 1919 "Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat."
Absolument j'ai eu assez de déboire avec l'administration pour le confirmer!
il faut absolument regarder les droits dont vous disposez et ceux que vous pouvez aquérir en agissant le plus diplomatiquement possible sans brusquer l'administration.
(Je serai néanmoins un peu moins pessimiste que MHEC, ce serait un comble que l'administration décourage un tel projet qui à mon avis ne fait aucun dégâts écologique ou environnementaux, et est un bien de plus pour cette fameuse transition énergétique)
Il est impératif de savoir le débit c'est pour cela que je préconise de le regarder sur une longue période.
Une question, y a t il des poissons dans ce beal? dans votre intérêt j'ose espérer que non! étant donné qu'il peut être à sec à certaines périodes.
Tout cela à vérifier.
La solution turbine Pelton proposé par Ticapix est adapté à votre site.
L'avantage d'une Pelton c'est qu'elle possède un excellent rendement entre 10 et 100 % du débit nominal, et ce avec un rendement de 85% voire plus.
Ne vous découragez pas mais suivez les conseils cités.

Bonne journée.
Cordialement.
KW12.




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Re: Projet petite production en Lozere

Message par KW12 »

Re,
Si cela peut apporter de l'eau à votre moulin?

http://moulindelamousquere.pagesperso-o ... it-eau.htm

Cordialement.
KW12.
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