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Ponpon
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Re: Moulin en vendee

Message par Ponpon »

Merci pour vos réponses mais avec des photo du site actuel ou un pont a été créer entre 1866 et 1869 ce pont enjambe le canal d'amenées et réduit la largeur du canal à 15.20m au lieux de 17.75m, par contre la DDT me propose un DFT pour 29kw ils calcul d’après une vanne seulement et pour une hauteur de chute minoré à 0.85m.
les deux moulins étant lier depuis 1864 en une usine il n'y a qu'un DFT pour le tout.
Visite-20022015- (8).JPG
Pont vue depuis le moulin
Visite-20022015- (13).JPG
Pont vue depuis le bord du canal en regardant vers le moulin
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francois85
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Re: Moulin en vendee

Message par francois85 »

Bonjour
Je pensais que seule la vanne motrice (vanne avant le coursier) permettait de définir le débit turbinable (et donc la PMB)!!!!

Alors si je comprends bien concernant mon site je dois prendre en compte toutes les vannes pour déterminer la puissance turbinable, c'est à dire la vanne amont 1m de large + la vanne de décharge 0.63 (je ne prends en compte que la partie avec la crémaillère) + vanne motrice 1m de large.
largeur total des vanne 2.63m
Ensuite je bloques pour déterminer le volume d'eau turbinable. Faut il prendre en compte la hauteur de levée des vannes ou bien la hauteur de chute, sachant que je prendrais unes vitesse d'eau de 1m/s.

Si je prends la hauteur de levée des vannes j'arrive à:
- 1m^3 pour la vanne motrice
- 1.3m^3 pour la vanne amont
-0.5m^3 pour la vanne de décharge
Soit d'après les postes ci-dessus une PMB à 2.8M^3*g*1.75(H)= 48Kw.

Est ce que j'ai bien compris?
CF21
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Re: Moulin en vendee

Message par CF21 »

francois85 a écrit : Est ce que j'ai bien compris?
Ben... c'est ambigu. Stricto sensu, quand le génie civil est facile à identifier, ce sont les organes hydrauliques de production (chambre d'eau, coursier de roue) qui devraient définir le productible.

En même temps, on sait que ce génie civil était souvent déterminé par la faible capacité des roues et n'a plus trop de nécessité ensuite à l'âge des turbines. Donc lato sensu, c'est le détournement de l'eau vers le moulin que l'on peut prendre en compte.

Reste à savoir la position de votre DDT quand vous lui présentez le dossier..
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Ponpon
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Re: Moulin en vendee

Message par Ponpon »

Voici ce qui ressort des textes actuel:

l’arrêté du Conseil d’état du 28 juillet 1866 Ulrich, dont de nombreuse jurisprudence reconnaisse la validité.
Ainsi le Conseil d'Etat a-t-il d'abord jugé que toute transformation de l'établissement, même une simple une amélioration de l'outillage, dont il ressortait une augmentation de la force motrice, devait être analysée comme une modification de la consistance légale de l'ouvrage. Cette solution très stricte a été abandonnée par l'arrêt « Ulrich >> de 1866 dans lequel seulement deux éléments sont retenus, il s'agit de la consistance du canal d'amenée et de la hauteur de la chute, les améliorations de l'outillage n'étant alors plus prise en considération. Cette solution a permis par la suite de faciliter les reconversions d'usines fondées en titre en leur permettant notamment, par changement d'outillage, de devenir des établissements industriels puis des usines hydroélectriques. Cette solution adoptée par le Conseil d'Etat dès 1866 est encore aujourd'hui d'actualité puisqu'elle correspond toujours à la position du ministère de l'équipement. La circulaire57 du ministère de l'Equipement et du Logement du 22 novembre 1968, applicable aux barrages fondés ou non en titre, a ainsi invité ses services, lors de travaux d'entretien, à « s'assurer que soient strictement observées les conditions de seule remise en état du barrage sans aucun exhaussement et qu'aucune modification du canal d'amenée ne soit effectuée en vue d'en augmenter l'ancien débit >>. La jurisprudence est également constante en ce sens (CE 11 janvier 1946 Société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source, Lebon p. 8 ; CE 18 mars 1966 Ministre de l'Agriculture c/ Société des établissements Etchegoyen, Lebon p. 218 ; CE 18 janvier 1999 M. Tampon ; CAA Bordeaux 24 juin 1999 SA Centrale des Vignes).

Mais aussi comme indiquer leur guide :

GUIDE PRATIQUE RELATIF A LA POLICE DES DROITS FONDES EN TITRE :

Citation page 14 : Pour déterminer la consistance légale, on opère une distinction entre des travaux effectués en vue d'une meilleure utilisation du débit et une véritable modification de la consistance légale. Les critères retenus pour opérer cette distinction sont la modification de la hauteur de chute et du volume du débit dérivé .

Mais prennent aussi prend appuis sur l’Article L531-1
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.

Il est vrais que faire reconnaître nos droits par les DDT n'est pas chose facile!
CF21
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Re: Moulin en vendee

Message par CF21 »

@ Ponpon : en effet, on peut considérer que si Ulrich 1866 autorise à moderniser l'équipement, il autorise in fine à transformer d'anciennes vannes de décharge en vannes de turbinage attendu qu'il s'agit là d'un simple effet des progrès techniques. Le dossier envoyé à la DDT pour la PMB d'un fondé en titre ou l'accord sur la définition de puissance d'un réglementé peut utilement rappeler cette jurisprudence en mentionnant explictement : "ni la largeur du canal d'amenée ni la hauteur de chute ne sont modifiées" (cf tous les arrêts cités), en revanche les ouvrages hydrauliques secondaires (comme les vannes) sont ré-aménagés au sein de cette consistance légale intacte.
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Ponpon
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Re: Moulin en vendee

Message par Ponpon »

Oui CF21 c'est tout à fait cela on peut réaménager les vannages les coursiers ou les outils de production sans pour autant changer sa PMB du moment que les seuils et le canal d'amenées n'est pas modifier par rapport à son origine reconnue.
c'est une bonne chose pour un grand nombre d'entre nous !

Pour ceux qui on des petit soucis avec leurs DDT

Jurisprudence.

CE, 26 juillet 1866, Ulrich Thème:
travaux ne modifiant pas la consistance légale.
Selon cet arrêt, « aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les usiniers à se pourvoir d'une autorisation pour modifier les ouvrages régulateurs d'une retenue tant que rien n'a été changé au régime des eaux et que, sans accroître la force motrice dont ils peuvent disposer, les usiniers ne font que mieux l'utiliser au moyen d'additions et de perfectionnements apportés aux vannes motrices, aux coursiers et aux roues hydrauliques . Le Conseil d'Etat décide de s'en tenir seulement à deux éléments : la consistance du canal d'amenée et la hauteur de la chute, sans prendre en compte les améliorations de l'outillage ce qui devait le moment venu faciliter la reconversion d'anciens moulins fondés en titre en établissement industriels puis en usines hydroélectriques. CE, du 26 juillet 1866
Travaux ne modifiant pas la consistance légale.

Le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt du 26 juillet 1866 << Ulrich >> « qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les usiniers à se pourvoir d'une autorisation pour modifier les ouvrages régulateurs d'une retenue tant que rien n'a été changé au régime des eaux et que, sans accroître la force motrice dont ils peuvent disposer, les usiniers ne font que mieux l'utiliser au moyen d'additions et de perfectionnements apportés aux vannes motrices, aux coursiers et aux roues hydrauliques ». Pierre Sablière écrit à propos de cet arrêt qu'il est pragmatique en ce qu'il décide
« de s'en tenir seulement à deux éléments : la consistance du canal d'amené et la hauteur de la chute, sans prendre en compte les améliorations de l'outillage ce qui devait le moment venu faciliter la reconversion d'anciens moulins fondés en titre en établissement industriels puis en usines hydroélectriques ».

Consistance légale et travaux autorisés
Cour administrative d’appel de Bordeaux 30 mars 2000
Considérant que, par lettre du 11 janvier 1994, M. ESCOT qui avait acquis de Mme Bechade l’usine hydraulique du Maqueteau, située sur la Vienne dans la commune de Saint-Léonard-de-Noblat, a demandé au préfet de la Vienne de reconnaître la puissance fondée en titre de cet ouvrage ;
que, par la décision contestée contenue dans une lettre en date du 16 juin 1994, le préfet de la Vienne a estimé que, selon un état statistique du 9 octobre 1862, la puissance fondée en titre, qu’il avait déjà indiquée à Mme Bechade, était de 104 cv soit 76,54 Kw correspondant à une hauteur de chute en eaux ordinaires de 1,2 m et à un débit dérivé s’établissant à 6,5 m3/s ;
que, saisi d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Limoges, après avoir fait procéder à une expertise afin de déterminer et chiffrer la consistance légale des droits fondés en titre du demandeur, a rejeté la demande de M. ESCOT au motif que si l’expert a estimé que la consistance légale du moulin du Maqueteau doit être établie à 365 cv, "des recherches ultérieures ont permis de disposer, non seulement d’un plan précis du moulin en 1826 mais aussi d’un descriptif de ses équipements ainsi que d’un relevé des dimensions exactes des vannes existantes à cette époque ;
que la production de ces documents, établis à une date la plus proche de celle reconnaissant les droits fondés en titre et permettant de déterminer le caractère certain et non présumé des équipements, ainsi que la puissance hydraulique utilisable à partir des vannes existant à cette époque, doit être retenue pour apprécier la consistance légale résultant des droits fondés en titre ;
qu’il résulte de ces documents que cette consistance légale s’établit à un chiffre de l’ordre de 100 cv ..." ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. ESCOT soutient, sans être contredit par l’administration sur ce point, que la vérification des dimensions portées sur les plans de 1826, produits après l’expertise ordonnée en première instance, fait apparaître que les ouvrages de retenue d’eau existant antérieurement n’ont subi aucune modification qui aurait pour effet d’augmenter la puissance de l’usine ;
Considérant, en deuxième lieu, que, devant la cour, le ministre fait valoir que trois séries de travaux autorisés par des arrêtés préfectoraux du 2 août 1892, 24 avril 1902 et 22 août 1908 ont modifié l’ouvrage initial ;
qu’il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté autorisait l’élargissement de l’îlot qui servait d’assise à une partie des bâtiments du moulin et le rescindement d’un pertuis, que le deuxième autorisait le dérasement du barrage à une hauteur supérieure à 10 cm à sa hauteur antérieure et que le troisième autorisait la prolongation du canal de fuite par un mur de 30 m de long ;
que toutefois, ainsi qu’il avait déjà été jugé par le tribunal administratif de Limoges, saisi par Mme Bechade, dans un jugement du 7 mars 1996, il n’est nullement établi que ces travaux aient été effectués en infraction aux règlements et autorisations susvisées et aient eu pour conséquence d’apporter une modification à la consistance légale de l’ouvrage ;
qu’il ne résulte pas de l’instruction que le rescindement d’un pertuis et la construction d’un mur pour prolonger le canal de fuite auraient pour effet d’augmenter irrégulièrement la puissance de l’ouvrage ;
que, de même, aucun élément ne permet de considérer que la hauteur de la chute d’eau aurait fait l’objet d’une modification illégale ;
Considérant que, dans ces conditions, il n’est pas établi que des modifications susceptibles d’accroître la puissance fondée en titre aient été apportées dans la consistance des ouvrages de la retenue d’eau prise en considération par l’expert désigné en première instance selon lequel la consistance légale du moulin du Maqueteau doit être fixée à 365 cv ;
qu’il suit de là que la décision en date du 16 juin 1994 par laquelle le préfet de la Vienne a estimé que la puissance fondée en titre de cet ouvrage était de 104 cv soit 76,54 Kw, basée sur une appréciation inexacte des faits, est entachée d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prononcer la mesure d’instruction sollicitée, M. ESCOT est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 décembre 1996, ensemble la décision contenue dans la lettre du préfet de la Vienne en date du 16 juin 1994 sont annulés.
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MHEC
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Re: Moulin en vendee

Message par MHEC »

Bonsoir francois85,
Alors si je comprends bien concernant mon site je dois prendre en compte toutes les vannes pour déterminer la puissance turbinable, c'est à dire la vanne amont 1m de large + la vanne de décharge 0.63 (je ne prends en compte que la partie avec la crémaillère) + vanne motrice 1m de large.
Ce n'est pas tout à fait cela, pour calculer le débit turbinable il faut tout simplement:
- Turbine arrêtée
- Niveau légal pile poil à sa côte (repère légal, echelle etc..)
- Il faut mesurer TOUTES les entrées d'eau de votre génie civil (Hauteur x largeur), uniquement la partie mouillée du GC.
- Vous calculez la vitesse du débit turninable à 1m/s et vous aurez la PMB de votre site en fonction de la hauteur de votre chute qui sera calculée au module (débit moyen) de la rivière.

Concernant les dimensions des vannes motrices, ne pas les prendre en considération (mauvais calcul), et certainement pas les vannes de décharge qui n'ont rien à voir avec le débit turbinable.

PV
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.

Image
Site web: Moulin de Chappes.com
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Re: Moulin en vendee

Message par CF21 »

MHEC a écrit : Concernant les dimensions des vannes motrices, ne pas les prendre en considération (mauvais calcul), et certainement pas les vannes de décharge qui n'ont rien à voir avec le débit turbinable.
A voir justement. Le débit dérivé par le moulin est défini par le canal d'amenée. Si, au XVIIIe siècle, on avait un petit coursier et plusieurs vannes de décharge (cas cité ici), c'est parce qu'à l'époque il n'était pas toujours pratique de multiplier des roues et leurs mécanismes derrière. Et alors ? En soi, le débit turbinable d'un DFT est le débit où l'on peut poser une turbine sans changer la consistance légale.

Je ne dis pas que c'est forcément gagnable face à une DDT convaincue du contraire, mais c'est tentable. Aux époques généreuses (avant la crispation post-Lema 2006), certains ont quand même réussi à faire reconnaître de gros débits turbinables alors qu'il ne restait plus grand chose de clair sur leur site...
vial
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Recherche d'information sur un moulin

Message par vial »

Bonjour

Je m'intéresse à un moulin qui a été équipé dans les années 30 avec une turbine Francis de 35 cv et une conduite forcée. Cette turbine a été utilisé jusqu'en 1990. Les propriétaires actuels ne possèdent pas de document autre que ceux datant de la création du moulin en 1890 avec une puissance de l'ordre de 15 kw.

Ou trouver les documents qui justifient ces modifications ?

Je ne trouve rien aux archives départementales (38)


Merci d'avance
ericnoharet
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Re: Recherche d'information sur un moulin

Message par ericnoharet »

Bonsoir,

Si vous ne trouvez rien, il est probable qu'il n'y ai rien !

Il ne serait pas du tout étonnant que le changement de type matériel pour utiliser l'eau se soit fait sans aucun document.
Seul quelques documents techniques privé ont du exister.

Si le droit d'eau est respecté, il n'y avait pas forcément besoin de faire de déclaration.
Surtout pour une puissance aussi modeste. (mais non négligeable quand même !!)

Eric
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