Juridique, Fondé en titre, droit et règlement d'eau, autorisation

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dB-)
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Re: Un guide technique AFB-Irstea pour évaluer la consistance légale

Message par dB-) »

Bonjour,

un point exact du document de l'IRSTEA est que beaucoup de méthodes différentes ont été et sont encore utilisées pour calculer la PMB !

J'ai relevé la première méthode que j'ai mentionnée plus haut dans plusieurs règlements d'eau existants, anciens ou récents, et la seconde dans une demande de règlement d'eau, mais ce serait en effet une excellente chose de vulgariser LA bonne méthode, rappelée ci-dessus par HELIX, et qu'on n'en parle plus ! ;)

Je mettrai à jour la fiche en rubrique Ressources dès que possible (avec quelques coefficients de contraction différents, selon la disposition des vannes d'entrée) !

Bonne soirée

dB-=
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
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CF21
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Re: Un guide technique AFB-Irstea pour évaluer la consistance légale

Message par CF21 »

Merci de ces premiers retours.
HELIX a écrit : 19 déc. 2017, 21:55 Je crois que nos syndicats vont avoir du travail (judiciaire) pour faire annuler cette méthodologie basée sur une interprétation totalement erronée de la loi sur l’eau de 1919 (ainsi que sur des bases scientifiques et historiques parfois erronées).
On ne peut pas faire directement "annuler" par un tribunal cette méthodologie, qui n'a de toute façon aucune valeur légale opposable.

Mais c'est typique des problèmes de gouvernance :
- la direction de l'eau (DEB) du ministère de l'écologie donne carte blanche aux fonctionnaires de l'environnement pour estimer l'impact des moulins, leur consistance légale, etc. avec en général pour mot d'ordre : soyez maximalistes dans les exigences et pointilleux dans les procédures
- cela se traduit par toutes sortes de référentiels où chaque bureaucrate ajoute en roue libre ce qui lui passe par la tête
- l'ensemble est évidemment très lourd à appliquer, et de nombreuses dispositions contestables sont contestées
- pour les courageux, après 5 ou 7 ans de procédure, le Conseil d'Etat rétablit les choses
- les autres ont abandonné leur projet face à l'adversité, ce que veut la DEB puisque la gentille Agence de l'eau vient ensuite proposer de supprimer ce barrage décidément inutile et source de souci.

Tant que la DEB et l'AFB travailleront ainsi, ce sera conflictuel.

Jamais on ne prendrait en France une mesure agricole ou industrielle ou autre sans que les dispositions soient précédées d'un long travail avec les gens concernés, leurs remontées de terrain, les avis de leurs conseils juridiques et techniques, etc. Mais pour l'hydro, il y a une sorte de fenêtre de tolérance au n'importe quoi décidé par la bureaucratie. Tant que cette anomalie ne sera pas réglée au niveau de l'exécutif (par un ministre qui va voir le directeur eau/biodiversité et dit : "maintenant cela cesse ou je vous lourde, les services de l'Etat n'ont pas vocation à faire la chasse aux moulins et usines à eau"), le problème continuera. Ségolène avait commencé, mais tout le travail est à refaire avec Nicolas, qui a plutôt mal débuté son mandat vu la Sélune...
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moulino51
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Re: Un guide technique AFB-Irstea pour évaluer la consistance légale

Message par moulino51 »

Parfaite analyse Charles :roll:



"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
CF21
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)

Message par CF21 »

Bonjour

Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt intéressant dans un conflit opposant l'ASA du Canal de Gap et l'administration à des communes locales
CE_2017_Frac_00000717200.pdf
En substance :

- un canal créé à fin d'irrigation, autorisé, peut produire de l'énergie en accessoire de son autorisation

- l'augmentation de puissance des turbines en place, même conséquente, ne donne pas lieu à nouvelle autorisation (ni enquête publique afférente) tant qu'elle reste dans le cadre de l'autorisation existante des ouvrages (=n'ajoute pas au site un élément nouveau demandant une nouvelle instruction et si nécessaire autorisation au regard des dispositions du droit de l'environnement et de l'énergie).

A opposer à des fonctionnaires abusifs qui voudraient vous imposer une nouvelle autorisation ou une instruction complète à cette fin sous prétexte que vous remplacez une roue ancienne de 5 kW par une turbine de 50 ou 500 kW sur un même site légalement autorisé avant 1992.

Quelques détails sur Hydrauxois :
http://www.hydrauxois.org/2017/12/le-co ... -peut.html
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
ericnoharet
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)

Message par ericnoharet »

Bonjour,

je pense que vous vouliez dire avant 1792 et pas 1992

Si c'est le cas, corrigez et j'effacerais mon message (si je peux, sinon je laisserait le soins à nos cher admin)

Eric
CF21
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)

Message par CF21 »

ericnoharet a écrit : 21 déc. 2017, 20:46 je pense que vous vouliez dire avant 1792 et pas 1992
Non, cette date fait référence (comme le Conseil d'Etat) à l'alinéa II de l'article L 214-6 code de l'environnement :
I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006.

Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.

Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée.

IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.

Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005.

VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section.
Cela signifie que du point de vue de l'Etat, l'autorisation de tout ouvrage établi légalement avant 1992 sera jugée selon les mêmes dispositions, que cette autorisation relève d'un DFT, d'un règlementé avant ou après 1919, etc. Chaque régime d'autorisation a des règles particulières (notamment sa durée dans le temps), bien sûr, mais la loi énonce des règles générales s'appliquant à tous les cas de figure. Je ne me souviens plus d'où vient la raison d'être cette date de 1992 : elle correspond à la loi sur l'eau de 1992, bien sûr, je suppose que c'est une disposition tenant à la non rétroactivité de cette loi et donc réputant autorisé tout ce qui l'a précédé, même si certaines conditions d'obtention des autorisations antérieures ne correspondaient pas à de nouvelles dispositions.

Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré qu'aucune disposition du code sur les ouvrages autorisés avant 1992 au sens du L 214-6 CE ne s'appliquait au cas d'espèce, à savoir la requête des plaignants visant à interdire sans nouvelle autorisation un changement de turbine du canal de Gap :
il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un ouvrage a été autorisé en application d’une législation ou d’une réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992, il est dispensé des régimes de concession ou d’autorisation du livre V du code de l’énergie dès lors que la production d’énergie qui lui est adjointe constitue un accessoire à son usage principal, et sous réserve que, en cas de modifications regardées comme nécessaires, celles-ci ne soient pas de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour les éléments énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau, impliquant alors une nouvelle autorisation au titre de la législation et de la règlementation sur l’eau
ericnoharet
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Re: Jurisprudence hydro (tribunaux et cours)

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Merci de la précision, je comprend mieux. J'ai bien fait de poser la question j'avais fait un raccourcis hasardeux.

Eric
HELIX
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Re: Un guide technique AFB-Irstea pour évaluer la consistance légale

Message par HELIX »

Bonjour,

Si le ministère de l’économie envoyait une circulaire à ses services de prélever 30 % de TVA alors que le législateur avait indiqué une TVA de 20 %, alors la justice et nos députés feraient rapidement annuler cette circulaire !

Cette méthodologie rédigée par l’IRSTEA et que doivent appliquer les DTT et les Bureaux d’études est contraire à la législation et doit donc être annulée. Le document revendique même clairement d’être en désaccord avec les décisions du conseil d’ETAT (qui est pourtant le garant de la loi).

Ce document est une preuve que des services administratifs (Ministère de l’environnement - DEB – AFB –IRSTEA) font volontairement des actions contraires aux décisions du Conseil d’Etat, donc contraires à la législation, et bloquent donc volontairement de façon totalement illégale de nombreux projets hydroélectriques…

Nous devons donc dénoncer auprès de nos députés ces actions volontairement illégales.

Salutations.
HELIX
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Re: Un guide technique AFB-Irstea pour évaluer la consistance légale

Message par HELIX »

Re-bonjour,

Je ferai également quelques remarques critiques sur quelques points historiques et scientifiques, pour montrer que même sur ces points, le document manque de sérieux et d'objectivité.

Rendement des turbines[/b]


Les valeurs indiquées dans la méthodologie de l’IRSTEA (pages 15 et 16) ne sont souvent pas correctes et ne correspondent pas à l’état de la technologie en 1789.
Les seules valeurs indiquées sont présentées comme des valeurs minimales à utiliser pour les calculs alors qu’il s’agit souvent de valeurs maximales (records) observées.

Roues en dessous à pales planes (avec écart nul entre le radier et les pâles).
Roues dénommées « roues verticales à palettes planes » par Poncelet (ref A)
Selon Poncelet (refA – page 544), le rendement de telles roues est de 20 à 25 % en pratique.

Roues en dessous – écart entre pales et radier.
« Cas où le jeu des aubes dans le coursier est très grand » Poncelet (ref A page 545) – Ce cas de figure, fréquent avant 1789, est ignoré par l’Irstea.
Avant 1789, et avant le développement de la métallurgie, les grilles étaient difficiles à réaliser et n’étaient souvent pas installées. On laissait alors un écart non négligeable entre les pales et le radier, afin de ne pas être embêté par les déchets flottants ou dérivants entre deux eaux.
Ainsi, un écart d’environ 1/3 de la hauteur des pâles est représenté par Belidor dans son ouvrage Architecture Hydraulique -1737–livreII – chapitre I (planche première - figure2)
Ainsi un écart d’environ 17 cm est représenté sur la planche n°3 – titre MEUNIER - du supplément de planches de 1776 de la représentation de la roue à aube de l’encyclopédie de Diderot.
Poncelet indique ref A–page540 qu’un écart de 1 à 2 cm est raisonnable pour obtenir un « bon » rendement mais qu’en pratique des écarts de 5 à 60cm et plus sont observés sur ce type d’équipement.
Avec de tels écarts, les rendements dégringolent. Pourtant l’IRSTEA prétend que le rendement est de 20 % minimum !

Roues « au fil de l’eau »
Avec de tels écarts, on se rapproche des roues dites « au fil de l’eau » ou dénommées par Poncelet : « roues à aubes mues par un courant indéfini », qui étaient encore très nombreuses avant 1789, et qui ne sont nullement évoquées dans le document de l’Irstea.


Roues horizontales en cuve. (type moulin de Bazacle)
Le rendement indiqué dans la méthodologie de l’IRSTEA est de 35 % pour le moulin de Bazacle !
Les mesures effectuées par Tardy et Piobert ont donné un rendement de 12,5 % à 15 % pour les roues du moulin de Bazacle ; un rendement de 20 à 27 % pour les roues mieux conçues du moulin de l’hopital. Ref : Traite d’hydraulique – deuxième édition -1840 – d’AUBUISSON page 452.
Les mesures effectuées par Poncelet au moulin des trois tournants de Metz ont donné un rendement de 1/15 soit 6,7%. Ref A - Poncelet –page 574
On est bien loin des valeurs annoncées par IRSTEA !

Ref A : PONCELET –traité de mécanique appliquée aux machines -1845

Etats Statistiques

Au cours du 18 ème siècle, les moulins ont progressivement remplacé leur roue en bois, avec un écart important entre les pâles et le radier par des roues avec pâles courbes, sans écart entre les pâles et le radier, en installant des grilles métalliques aux entrées d’eau. Ils ont installé des roues à haut rendement (Roues Poncelet, Sagebien, Zuppinger…)Ils ont installé des turbines Fontaine et autres turbines …
Ils ont remplacé dans les cuves des moulins du Sud-ouest les vieux rodets en bois (type moulin de Bazacle) par des roues en fer, aux pâles mieux profilées, etc…
En résumé, ils ont installé, sans toucher au génie civil, des roues donnant plus de puissance tout en consommant moins d’eau.
Les roues parfois encore installées dans nos moulins ou ayant servies aux états statistiques sont très souvent des roues installées au 18 ème siècle et rarement les roues de nos moulins d’avant 1789.
Les débits et puissances des états statistiques ne sont donc souvent que peu représentatifs des droits des Fondés en titre de nos moulins contrairement à ce qu’affirme l’IRSTEA.

Les puissances indiquées dans les états statistiques sont des valeurs minimales en dessous de laquelle le droit d’eau ne peut être établi et non pas des valeurs maximales comme voudrait l’imposer l’IRSTEA

Salutations.
HELIX
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Re: Un guide technique AFB-Irstea pour évaluer la consistance légale

Message par HELIX »

Bonjour,

ERRATUM

Il faut lire :
Les roues parfois encore installées dans nos moulins ou ayant servies aux états statistiques sont très souvent des roues installées au 19 ème siècle et rarement les roues de nos moulins d’avant 1789.

Salutations.
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